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31/05/2022 | FRANCE | N°20/10392

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/10392


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDQ7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04891





APPELANT



Monsieur [L] [T] né le 16 juillet 1972 à [G] (Algérie),





[Adresse 3]

[G] (ALGÉRIE)



représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pr...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04891

APPELANT

Monsieur [L] [T] né le 16 juillet 1972 à [G] (Algérie),

[Adresse 3]

[G] (ALGÉRIE)

représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [L] [T], se disant né le 16 juillet 1972 à [G] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020 par M. [L] [T] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2020 transmettant au ministère de la Justice la copie de la déclaration d'appel.

M. [L] [T], se disant né le 16 juillet 1972 à [G] (Algérie), soutient qu'il est français pour être le descendant de [V] [D], son arrière-grand-père maternel, admis la qualité de citoyen français par décret présidentiel en date du 19 mars 1875.

M. [L] [T] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du 28 novembre 2015 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'après enquête effectuée auprès des autorités locales, le nom de sa mère est différent dans les registres de l'état civil et dans l'acte de naissance produit auquel il ne peut donc être accordé de valeur probante (article 47 du code civil) (pièce n°1).

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour ce faire, M. [L] [T] produit comme en première instance, une copie intégrale, délivrée le 9 janvier 2019 de l'acte de naissance n°01036, dressé le 16 juillet 1972 sur déclaration faite par le directeur de l'hôpital, indiquant que le nommé [T] [L] est né le 16 juillet 1972 à [G] à 13 heures de Amar et de [D] [X], domiciliés à [G] ( pièce n°2).

Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal judiciaire, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, cette pièce ne précise ni l'âge, ni la date de naissance, ni la profession des parents de l'enfant. Or, il s'agit de mentions substantielles prévues par l'article 63 de l'ordonnance algérienne n°70/200 du 19 février 1970 portant code de l'état civil en Algérie. Le défaut de ces mentions ne permet pas d'identifier avec certitude ses parents revendiqués et de déterminer si sa mère est bien, comme il le prétend, [X] [D], née le 8 mars 1931 à [G] (Algérie), qui aurait bénéficié de l'effet collectif attaché au décret d'admission de [V] [D].

L'appelant ne disposant d'aucune identité fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil, il convient de constater son extranéité.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que celui-ci n'est pas de nationalité française.

M. [L] [T], qui succombe, est condamné aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

 

Confirme le jugement ;

 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

 

Condamne M. [L] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10392
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.10392 ?
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