La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°20/10353

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/10353


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10353 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDNG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/08406





APPELANTE



Madame [M] [T] [U] née le 31 mars 1991 à [Localité 7]

(Madagascar),



[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE T...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10353 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDNG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/08406

APPELANTE

Madame [M] [T] [U] née le 31 mars 1991 à [Localité 7] (Madagascar),

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/000817 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN , conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré sous le numéro 106/2005 le 30 mars 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Pierre, La Réunion, à Mme [M] [T] [U], née le 31 mars 1991 à [Localité 7] (Madagascar), l'a été a tort, dit qu'elle n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2020 et les conclusions notifiées le 20 octobre 2020 par Mme [M] [T] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil et d'ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'État ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 24 août 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [M] [T] [U], née le 31 mars 1991 à [Localité 7] (Madagascar), s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Pierre (Réunion) le 8 avril 2010 (n°CNF 90/2010, pièce n°1 de l'appelante).

Ledit certificat énonce que l'intéressée est française en vertu de l'article 18 du code civil, dès lors que sa filiation est établie à l'égard d'un père français, [P] [V], né le 4 mars 1933 à [Localité 9] (Allemagne), naturalisé français par décret n°18/1450 du 15 mai 1997 (dossier n°1995 X 050973-13) publié au Journal Officiel du 16 mai 1997, celui-ci ayant reconnu l'appelante comme son enfant le 12 novembre 2002 à [Localité 8].

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, il appartient donc au ministère public de prouver que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressée ou sur la base d'actes erronés.

Cependant, celui-ci n'ayant pas conclu devant la cour, il y a lieu de considérer qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.

Or, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que l'intéressée n'est pas née française dès lors que [P] [V] n'était pas encore français au jour de sa naissance, le 31 mars 1991, la naturalisation de celui-ci n'étant intervenue qu'en 1997.

En outre, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que l'intéressée n'a pas acquis la nationalité française le 15 mai 1997 en vertu de l'effet collectif du décret de naturalisation relatif à [P] [V], dès lors que les conditions énoncées par l'article 22-1 du code civil pour le bénéfice dudit effet collectif ne sont pas réunies.

En effet, en vertu de cet article, dans sa version issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993 applicable en l'espèce, l'enfant de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent, sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité.

Il en résulte que l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française par l'un ou l'autre des parents se produit au profit des enfants dont la filiation a été établie avant l'acquisition par leur auteur de la nationalité française.

Or, l'acte de reconnaissance n°261 de Mme [M] [T] [U] par son père, dont l'intéressée produit une copie conforme délivrée le 10 décembre 2007 en pièce n°2, date du 12 novembre 2002 et le décret de naturalisation du 15 mai 1997.

La filiation de Mme [M] [T] [U] a donc été établie pendant sa minorité mais après la naturalisation de son père. En conséquence, sa reconnaissance par [P] [V] ne lui permet pas de revendiquer la nationalité française acquise par son auteur.

Le certificat de nationalité n°90/2010 a donc été délivré à tort.

Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'elle est française à un autre titre et non au ministère public de démontrer le contraire.

Or, l'intéressée n'apporte aucun élément susceptible de prouver que, comme elle l'énonce dans ses conclusions, son père [P] [V] pourrait « être français à un autre titre que par décret de naturalisation » ou bien que sa mère [R] [U], née le 18 avril 1968 à [Localité 5] (Madagascar), serait de nationalité française.

L'extranéité de l'appelante est donc constatée. Le jugement est confirmé.

Les dépens seront supportés par Mme [M] [T] [U], qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [M] [T] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10353
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.10353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award