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31/05/2022 | FRANCE | N°20/10134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/10134


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08253





APPELANT



Monsieur [E] [B] né le 16 mars 1992 à [Localité 5] (SÃ

©négal),



[Adresse 4]

[Localité 3] (SENEGAL)



représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la pers...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10134 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08253

APPELANT

Monsieur [E] [B] né le 16 mars 1992 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 4]

[Localité 3] (SENEGAL)

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [E] [B], se disant né le 16 mars 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 7 février 2022 par M. [E] [B] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 août 2020.

M. [E] [B], se disant né le 16 mars 1992 à [Localité 5] (Sénégal), soutient qu'il est français par filiation maternelle, sa mère, Mme [M] [D], étant elle-même la fille de [H] [D] qui a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Il appartient donc à M. [E] [B] de justifier d'une part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [H] [D] dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et d'autre part, de la nationalité française de son grand-père maternel.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris.

Il n'est fait droit aux demandes de l'appelant que si celles-ci sont recevables, régulières et bien fondées. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il convient d'examiner au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.

Pour dire que M. [E] [B] ne disposait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, les premiers juges ont retenu que son acte de naissance n°663 n'avait pas été dressé conformément à l'article 51 du code de la famille sénégalais selon lequel « Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage- femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent Code ».

En appel, M. [E] [B] produit :

- la copie littérale de son acte de naissance n°663 délivré le 14 décembre 2017 mentionnant qu'il est né le 16 mars 1992 à [Localité 5] de [C] [B], né le 6 janvier 1953 à [Localité 5], cultivateur, domicilié à [Localité 5], et de [M] [D], née le 16 avril 1966, à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été établi le 18 juin 1992 sur déclaration du père. Il est ajouté en mention marginale « acte rectifié SVT ord n°157/2017 du 10 août 2017 par le président de Bakel pour les mentions prévues par l'article 52 » ;

- la copie du jugement du 26 juillet 2017 précité ordonnant l'ajout des date et lieux de naissance des parents ainsi que leur profession ;

- la copie de l'acte de mariage de [C] [B] et de [M] [D] mentionnant un mariage célébré le 28 décembre1987 ;

- le jugement du 23 septembre 2020 rendu par le tribunal de Bakel ordonnant la rectification de l'acte de naissance de M. [E] [B] afin qu'il soit ajouté en tête de l'acte de naissance n°663 la mention « déclaration tardive » ;

- une copie littérale d'acte de naissance n°663 délivrée le 1er juillet 2021 mentionnant qu'il est né le 16 mai 1992 à [Localité 5] de [C] [B], né le 6 janvier 1953 à [Localité 5], cultivateur domicilié à [Adresse 4] et de [M] [D], née le 16 avril 1966, à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été établi le 18 juin 1992 sur déclaration du père. Il est ajouté en mentions marginales « acte rectifié SVT ord n°157/2017 du 10 août 2017 par le président de Bakel pour les mentions prévues par l'article 52 » et «  déclaration tardive suivant ord rectificatif n°558 du 23 septembre 2020 par le T d'instance de Bakel » ;

- un procès-verbal de constat du 2 juillet 2021 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté que figure dans les registres du centre d'état civil principal de Moudéry l'acte n°663 de M. [E] [B] contenant les mentions figurant à la copie délivrée le 1er juillet 2021.

Mais, il convient de constater que la première copie d'acte de naissance délivrée le 14 décembre 2017 mentionne que M. [E] [B] est né le 16 mars 1992 alors que la seconde copie délivrée le 1er juillet 2021 mentionne qu'il est né le 16 mai 1992, sans que pour autant les deux décisions rectificatives n'aient modifié la date de naissance de l'intéressé. [B].

Or, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En conséquence, au regard de la divergente sur la date de naissance de l'intéressé entre les deux copies d'acte de naissance, M. [E] [B] ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [E] [B] est confirmé.

M. [E] [B], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10134
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.10134 ?
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