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31/05/2022 | FRANCE | N°20/10132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/10132


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10132 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08254





APPELANTE



Madame [W] [Z] née le 20 décembre 1990 à [Localité 4

] (Sénégal),



[Adresse 9]

[Localité 3] (SENEGAL)



représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10132 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08254

APPELANTE

Madame [W] [Z] née le 20 décembre 1990 à [Localité 4] (Sénégal),

[Adresse 9]

[Localité 3] (SENEGAL)

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [W] [Z], se disant née le 20 décembre 1990 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 7 février 2022 par Mme [W] [Z] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 août 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [W] [Z], se disant née le 20 décembre 1990 à [Localité 4] (Sénégal), soutient qu'elle est française par filiation maternelle, sa mère, Mme [S] [F], étant elle-même la fille de [Y] [F] qui a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Il appartient donc à Mme [W] [Z] de justifier d'une part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [Y] [F] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et d'autre part, de la nationalité française de son grand-père maternel.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris.

Il n'est fait droit aux demandes de l'appelant que si celles-ci sont recevables, régulières et bien fondées. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il convient d'examiner au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.

Pour rejeter la demande de Mme [W] [Z], les premiers juges ont retenu que Mme [W] [Z] ne produisait aucune pièce concernant l'état civil de [Y] [F].

A l'appui de sa demande, en appel, Mme [W] [Z] produit :

- une copie littérale de son acte de naissance n°761 délivrée le 11 décembre 2017 mentionnant qu'elle est née le 20 décembre 1990 à [Localité 4] de [K] [Z], né le 6 janvier 1953 à [Localité 4] et de [S] [F], née le 16 avril 1966, à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 31 décembre 1990.

- l'acte de naissance de sa mère [S] transcrit par le consul général de France à Dakar aux termes duquel elle est née le 16 avril 1966 à [Localité 4], de [Y] [F] et de [R] [D] ainsi que l'acte de mariage d'[S] [F] avec [K] [Z].

- la photocopie de l'acte de naissance de [Y] [F] mentionnant qu'il est né le 17 mars 1933 à [Localité 5] [F] et [C] [D], l'acte ayant été établi par le Service central de l'Etat civil à [Localité 7] le 4 décembre 1979,

- la photocopie de l'acte de mariage de [Y] [F], né le 17 mars 1933 et de [R] [D], née le 4 mai 1941 à [Localité 4] indiquant que le mariage a été célébré le 24 janvier 1957 à [Localité 6], cercle de [Localité 3].

Mais, les actes de naissance et de mariage de [Y] [F] ne sont produits qu'en photocopie, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur authenticité.

En outre, Mme [W] [Z] échoue à établir la conservation par [Y] [F] de la nationalité française à l'indépendance. En effet, pour établir la nationalité de [Y] [F], Mme [W] [Z] se borne à produire trois pièces, le certificat de nationalité française de [Y] [F], délivré le 19 juin 1986, une attestation d'emploi du 23 février 1960 au 29 septembre 1961 ainsi qu'un extrait d'un carnet de mouvement de marin faisant état d'embarcations entre 1973 et 1975, au demeurant non probant faute de mentionner le nom de [Y] [F].

Or, en premier lieu, le certificat de nationalité française délivré à son grand-père, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur Mme [W] [Z].

En second lieu, aux termes de l'article 32 du code civil et l'article 13, alinéa 2, du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 août 1960, une personne originaire du Sénégal n'a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance le 20 juin 1960 qu'en ayant à cette date fixé son domicile hors de ce territoire. Et, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé. Or, la seule attestation d'emploi du 23 février 1960 au 29 septembre 1961 dans une société à [Localité 8] ne saurait démontrer que [Y] [F] avait établi son domicile de nationalité en France lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et ce d'autant qu'il est établi que sa fille est ensuite née en 1966 à [Localité 4].

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [W] [Z] est confirmé.

Mme [W] [Z], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10132
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.10132 ?
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