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31/05/2022 | FRANCE | N°20/10127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/10127


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08252





APPELANTE



Madame [I] [E] née le 7 septembre 1987 à [Localité 3]

(Sénégal),



[Adresse 4]

[B] (SENEGAL)



représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10127 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC3D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08252

APPELANTE

Madame [I] [E] née le 7 septembre 1987 à [Localité 3] (Sénégal),

[Adresse 4]

[B] (SENEGAL)

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [I] [E], se disant née le 7 septembre 1987 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 7 février 2022 par Mme [I] [E] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 4 août 2020.

Mme [I] [E], se disant née le 7 septembre 1987 à [Localité 3] (Sénégal), soutient qu'elle est française par filiation maternelle, sa mère, Mme [J] [V], étant elle-même la fille de [H] [V] qui a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Il appartient donc à Mme [I] [E] de justifier d'une part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [H] [V] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et d'autre part, de la nationalité française de son grand-père maternel.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, il convient d'examiner au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [I] [E] ne disposait pas d'un état civil fiable au sens de l'article 47 précité, son acte de naissance n°760 n'ayant pas été dressé conformément à l'article 51 du code de la famille sénégalais selon lequel « Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent Code ».

L'appelante soutient que son acte de naissance indique en marge « déclaration tardive » et que l'absence de cette mention en en-tête ne saurait porter atteinte au caractère probant de son acte, cette mention n'étant pas substantielle.

Mais, le tribunal ne s'est pas fondé sur la seule absence de mention en en-tête de l'acte. En effet l'article 33 du code de la famille sénégalais précité précise que « Les déclarations sont faites à l'état civil dans le délai d'un mois par les personnes énumérées aux articles 51 et 67. S'il n'est point justifié des déclarations de naissance et de décès survenus dans leur circonscription dans le délai d'un mois, les chefs de village ou de quartier seront tenus de faire dans les quinze jours suivants à l'officier de l'état civil les déclarations ainsi omises (') ». Or, en l'espèce, l'acte de naissance de l'intéressée n'a pas été dressé conformément à cette disposition, puisqu'il a été dressé sur déclaration du père plus d'un mois après la naissance mais moins d'un mois et demi plus tard et qu'en application de l'article 33, seul le chef de village ou de quartier aurait pu y procéder.

Le jugement est confirmé.

Mme [I] [E], succombant en ses prétentions est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10127
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.10127 ?
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