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31/05/2022 | FRANCE | N°20/10089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/10089


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCX3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/13352





APPELANT



Monsieur [J] [Z] né le 20 décembre 1988 à [N] [Y] (Como

res),



Chez Mme [X] - [Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 77





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/13352

APPELANT

Monsieur [J] [Z] né le 20 décembre 1988 à [N] [Y] (Comores),

Chez Mme [X] - [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 77

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [J] [Z], se disant né le 20 décembre 1988 à [N] [Y] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 16 février 2022 par M. [L] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 septembre 2020 par le ministère de la Justice.

M. [J] [Z] soutient être français par filiation paternelle, son père M. [L] [Z], né en 1950 à Djongoe (Comores) étant français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité le 28 octobre 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Marseille.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [J] [Z] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En première instance, M. [J] [Z] avait produit :

-une copie intégrale de son acte de naissance, dûment légalisée, délivrée le 1er août 2018, aux termes duquel il est né le 20 décembre 1988 à [N] [Y] (Comores) de [L] [Z], né en 1950 à Djongoe et de [P] [D], née le 20 juin 1953 à [N]-[Y], ménagère demeurant à [N] [Y], l'acte ayant été dressé le 31 décembre 1988 sur déclaration du père ;

-une autre copie intégrale, dûment légalisée, délivrée le 10 octobre 2019 selon laquelle il est né le 20 décembre 1988 à 11h5 minutes à [N] [Y] (Comores) de [L] [Z], né en 1950 à Djongoe, cuisinier, demeurant en France et de [P] [D], née le 20 juin 1953 à [N] [Y], ménagère demeurant à [Adresse 5], l'acte ayant été dressé le 31 décembre 1988 à 9h30 sur déclaration du père.

En appel, il produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 7 février 2022, également légalisée, identique à la précédente.

Ainsi, les derniers actes produits par M. [J] [Z] contiennent l'heure de naissance, et l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ainsi que la profession et le lieu de résidence de son père de sorte que la critique du ministère public, sur l'absence de mentions substantielles dans l'acte, n'est pas fondée.

M. [J] [Z] verse également aux débats deux copies de l'acte de mariage de ses parents, dûment légalisées. Si la première ne comporte pas l'heure à laquelle l'acte a été transcrit, la seconde comporte cette mention. A supposer même que cette mention soit substantielle, la critique du ministère public est donc inopérante au regard de la seconde copie.

En conséquence, M. [J] [Z] établit sa filiation à l'égard de M. [L] [Z] dont la nationalité française n'est pas contestée par le ministère public. M. [J] [Z] est donc français. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Dit que M. [J] [Z], né le né le 20 décembre 1988 à [N] [Y] (Comores), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10089
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.10089 ?
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