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31/05/2022 | FRANCE | N°20/10055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/10055


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10055 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCUW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12210





APPELANT



Monsieur [U] [S] né le 3 juin 1950 à [Localité 3] (AlgÃ

©rie),



[Localité 4]

MAROC



représenté par Me Maria RUIZ substituant Me Géraldine KARL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0688







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10055 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCUW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12210

APPELANT

Monsieur [U] [S] né le 3 juin 1950 à [Localité 3] (Algérie),

[Localité 4]

MAROC

représenté par Me Maria RUIZ substituant Me Géraldine KARL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0688

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [U] [S], se disant né le 3 juin 1950 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 20 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022 par M. [U] [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 octobre 2021 par le ministère de la Justice

M. [U] [S] soutient être français, par filiation paternelle, son père [P] [S], né en 1926 à [Localité 3] en Algérie, n'ayant pas été saisi par la loi algérienne sur la nationalité lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance en raison de son origine marocaine.

Il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'origine marocaine de son père.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Il doit notamment justifier d'une chaîne de filiation à l'égard de [P] [S] dont il dit tenir la nationalité et établir que ce dernier, d'origine marocaine, n'a pas été saisi par la loi algérienne de nationalité à l'indépendance de l'Algérie.

Selon l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; toutefois, ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962.

Les premiers juges ont retenu que M. [U] [S] ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant au motif que l'acte de naissance qu'il produisait ne mentionnait pas l'âge de ses parents. Mais en appel, M. [U] [S] produit une nouvelle copie d'acte mentionnant qu'il est né le 3 juin 1950 à [Localité 3] de [P] oul [E] [S], âgé de 24 ans et de [C] [N] [Z], âgée de 22 ans, l'acte ayant été dressé le 4 juin 1650 sur déclaration du père. Cet acte n'est pas contesté par le ministère public. Il en résulte que la filiation de M. [U] [S] à l'égard de [P] [S] est établie.

M. [U] [S] produit par ailleurs l'extrait du registre matrice concernant son père, indiquant que [P] [M] [E] [M] [W] était âgé de 6 ans en 1932, ce qui fait remonter sa naissance en 1926 à [Localité 3]. La critique du ministère public quant à l'absence de la mention en en-tête « le ministère de l'intérieur et des collectivités locales » et de code-barre ne saurait suffire à retirer à cet acte son caractère probant. L'appelant produit par ailleurs l'acte de mariage de ses parents mentionnant que [P] [S], fils de [E] [S] et [C] [J] se sont mariés le 3 août 1943 à [Localité 3].

La filiation de M. [U] [S] à l'égard de [P] [S] est en conséquence établie, sans qu'il ne soit besoin d'examiner, comme le demande le ministère public, la force probante de l'acte de naissance marocain de M. [U] [S], celui-ci n'étant que la transcription de l'acte de naissance algérien, dressé dans la commune de naissance de l'intéressé.

Pour établir que [P] [S], né en Algérie, est d'origine marocaine, l'appelant produit :

- un certificat de nationalité du 17 mars 2011 délivré par le procureur du Roi le disant marocain par filiation paternelle en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du dahir Charif du 21 Safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité,

- un autre certificat le concernant délivré le 30 septembre 2020 par le procureur du Roi comportant les mêmes mentions et rappelant les pièces d'état civil versées (acte de naissance de l'intéressé, de son père, attestation de résidence, photocopie de la carte d'identité et du livret d'état civil)

- un certificat de nationalité du 20 juin 2018 délivré par le procureur du Roi disant que [P] [S], né en 1926 à Aini Safra (Algérie) est de nationalité marocaine en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du dahir Charif du 21 Safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité,

- un autre certificat concernant son père délivré le 30 septembre 2020 par le procureur du Roi comportant les mêmes mentions et rappelant les pièces d'état civil versées (acte de naissance et de décès de [P] [S], acte de naissance de son père, photocopie de la carte d'identité et du livret d'état civil)

Le ministère public critique ces certificats de nationalité soutenant qu'au regard de leur date de délivrance, ils n'attestent pas de la nationalité marocaine de [P] [S] au jour de l'indépendance de l'Algérie. Il considère en outre qu'ayant été délivrés au regard d'actes d'état civil marocains dont il conteste la force probante, ils ne sont pas probants au sens de l'article 47 du code civil.

Mais, la nationalité étrangère est une question de droit qui ne peut dépendre que de l'ordre juridique de l'Etat étranger dont la nationalité est en cause (Civ. 1 ère 17 février 1982.) Or, aux termes de l'article 33 du code de la nationalité marocaine, « la preuve de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le Ministre de la justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à cet effet ». Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les certificats de nationalité précités peuvent valablement établir la nationalité marocaine de M. [U] [S] et son père.

En second lieu, il ressort de ces certificats de nationalité que les intéressés tirent leur nationalité marocaine de leur filiation, ce qui permet de considérer que [P] [S] était de nationalité marocaine au jour de l'indépendance de l'Algérie.

Enfin, comme le soutient l'appelant, le ministère public ne peut se prévaloir de l'article 47 du code civil, les certificats de nationalité n'étant pas des actes d'état civil.

En conséquence, M. [U] [S] établit que son père dont il a suivi la condition en tant qu'enfant mineur, d'origine marocaine, n'a pas été saisi par la loi de nationalité algérienne et a conservé de plein droit la nationalité française.

Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que M. [U] [S], né le 3 juin 1950 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/10055
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.10055 ?
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