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31/05/2022 | FRANCE | N°20/09518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/09518


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBR4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15541





APPELANT



Monsieur [I] [H] né le 1er juin 1945 à [Localité 5] (A

lgérie),



[Adresse 1]

[Localité 4] (Algérie)



représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la pe...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBR4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15541

APPELANT

Monsieur [I] [H] né le 1er juin 1945 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 4] (Algérie)

représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné la clôture, constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectés, débouté M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, dit que celui-ci, se disant né le 1er juin 1945 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020 par M. [I] [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français en application des articles 23, 1°, du code de la nationalité et 32, 1°, du code civil, et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 février 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 septembre 2021 par le ministère de la Justice.

M. [I] [H], se disant né le 1er juin 1945 à [Localité 5] (Algérie), indique être français pour être le descendant de [T] [P], né en 1855 et admis à la qualité de citoyen français par un décret du 2 mars 1885.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il appartient à M. [I] [H], notamment, d'établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Or, au cours de la procédure, M. [I] [H] a produit les pièces suivantes :

- une copie, délivrée le 5 juin 2014 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], d'un acte de naissance dressé le 2 juin 1945 selon lequel il est né le 1er juin 1945 à [Localité 5] de [R] [K] [H] et de [A] [P]. Cette copie précise que la naissance a été déclarée par [G] [Y] [C] ;

- une copie, dont la date de délivrance est illisible, d'un acte de naissance reproduisant les mêmes mentions à l'exception de celle concernant le déclarant. Cette copie précise en effet que la naissance a été déclarée par [G] [P].

Ainsi que l'indique le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [I] [H] a donc produit deux version différentes de son acte de naissance quant au nom du déclarant, qui constitue une mention substantielle, alors pourtant que l'acte de naissance est un acte unique, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter le même contenu.

M. [I] [H], qui ne s'explique pas de manière pertinente sur cette divergence, ne dispose donc pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 précité.

Au surplus, si M. [I] [H] affirme que [T] [P], né en 1855, a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 2 mars 1885, il se borne à produire, au soutien de son allégation, une photocopie d'un courrier, partiellement dactylographié et partiellement manuscrit, du ministère français des affaires sociales, du 16 décembre 1993, selon lequel '[T] [J]' (nom) '[W] ou [D]', né en 1855, a été admis aux droits de citoyen français par un décret du 2 mars 1885. Or, outre le fait qu'il ne vise pas une personne dénommée '[T] [P]', cette photocopie ne présente aucune garantie d'authenticité, M. [I] [H] ne produisant pas par ailleurs le décret d'admission qu'il évoque.

Le jugement est donc confirmé.

M. [I] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [I] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/09518
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.09518 ?
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