Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08969 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCADX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/09651
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN380
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, ordonné la clôture des débats, déclaré irrecevable l'action de M. [S] [O] [B], ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 9 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2020 par M. [S] [O] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est recevable en son action, de le recevoir en sa demande, de dire que le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité n'est pas fondé et d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;
Vu le message du conseil de M. [S] [B], du 8 avril 2022, indiquant que celui-ci se désiste ;
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015;
MOTIFS
La procédure d'appel de M. [S] [B] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris.
L'intéressé ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aucun timbre n'a été versé par le conseil de l'appelante sous forme de timbre dématérialisé via le Réseau Privé Virtuel d'Avocat pour justifier du paiement de la contribution à 225 euros prévue par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 dans cette procédure en dépit de l'envoi de l'avis du 17 octobre 2019 et du bulletin du 27 mai 2021.
Le défaut de paiement du timbre est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel qui doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M. [S] [B] au dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE