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31/05/2022 | FRANCE | N°20/07826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 20/07826


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07826 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/02241





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PRO

CUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIME



Monsieur [N] [Y] né le 18 févrie...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07826 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5FU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/02241

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [N] [Y] né le 18 février 1987 à [Localité 6] (République Togolaise),

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5] TOGO

représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [N] [Y], né le 18 février 1987 à [Localité 6] (République Togolaise), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge des parties ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 14 août 2020 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que M. [N] [Y] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance d'incident du 13 mars 2022 jugeant irrecevables car tardives les conclusions et pièces notifiées par l'intimé ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 juin 2020.

M. [N] [Y], se disant né le 18 février 1987 à [Localité 6] (République Togolaise), revendiquait en première instance la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être le fils de Mme [X] [O] [I] [L], née le 21 février 1964 à Lomé (République Togolaise), elle-[Z] française, ayant bénéficié de l'effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française pris le 30 décembre 1981 à l'égard de son père, [H] [L], né le 3 janvier 1938 à Lomé (République Togolaise).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-[Z] établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour ce faire, M. [N] [Y] a produit en première instance :

- le duplicata du volet 1 de l'acte de naissance n°14 du registre de l'année 1987 délivré le 9 novembre 2017 indiquant que M. [V] [G] est né le 18 février 1987 à [Localité 6] (préfecture de Zio, République Togolaise) de M. [Z] [B] [T] [Y] et de Mme [X] [O] [I] [L], domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 20 février 1987. Ledit acte portait à son dos la mention de sa rectification suivant décision n°1102 du 23 mars 2005.

- la copie d'une expédition certifiée conforme délivrée le 25 mars 2005 du jugement civil sur requête n°1102 rendu le 23 mars 2005 par le tribunal coutumier de première instance de Lomé ordonnant la rectification de l'acte de naissance dressé le 20 février 1987 sous le numéro 14 et décidant que ledit acte sera ainsi réformé : ' [Y] [N], de sexe masculin, né à [Localité 6] (préfecture du Zio) le 18/02/1987, fils de [Y] [Z] [B] [T] et de [L] [X] [O] [I] ' et que le dispositif sera transcrit sur les registres de l'Etat civil du centre de la préfecture du Zio (pièce n°8 du ministère public).

- la copie d'une expédition certifiée conforme délivrée le 13 août 2019 du jugement civil sur requête n°1102 rendu le 23 mars 2005 par le tribunal de première instance de première classe de Lomé ordonnant la rectification de l'acte de naissance du nommé [Y] [N] et dit que le dispositif sera transcrit sur les registres de l'état civil de [Localité 6] (pièce n°9 du ministère public).

Le ministère public critique à juste titre en cause d'appel l'opposabilité de ce jugement en France en raison de sa non conformité à l'ordre public international.

En effet, cette décision est contraire à l'ordre public international dont le respect est prévu à l'article 37 de la convention judiciaire franco-togolais du 23 mars 1976 relative à l'entraide judiciaire et à l'exequatur, faute de motivation, le simple visa de la requête, des déclarations du requérant et des pièces du dossiers sans les mentionner, ni a fortiori les analyser, n'étant pas suffisant.

L'absence de documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante de ce jugement et à permettre le contrôle de sa régularité, s'oppose à sa reconnaissance dans l'ordre juridique français.

En conséquence, faute de démonstration d'un état civil fiable et probant, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de constater l'extranéité de M. [N] [Y] et d'infirmer le jugement.

M. [N] [Y], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [N] [Y], se disant né le 18 février 1987 à [Localité 6] (République Togolaise) n'est pas français,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [N] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07826
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.07826 ?
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