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31/05/2022 | FRANCE | N°19/18406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 19/18406


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18406 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXHM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07757





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PR

OCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIMEE



Madame [H] [T] née le 14 juill...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18406 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07757

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMEE

Madame [H] [T] née le 14 juillet 1993 à [Localité 5] (Cameroun),

[Adresse 4]

[Localité 3]

assigné le 16 décembre 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites, débouté le ministère public de ses demandes, dit que le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye le 22 juillet 2005 à Mme [H] [T], née le 14 juillet 1993 à [Localité 5] (Cameroun), conserve sa valeur probante, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 30 septembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de dire que le certificat de nationalité française délivré le 22 juillet 2005 l'a été a tort, de dire que Mme [H] [T] n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;

Vu l'absence de conclusion de Mme [H] [T], l'acte de signification du 16 décembre 2019, de la déclaration d'appel et des conclusions du ministère public ayant été délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2022 ;

MOTIFS

Il n'est pas établi que Mme [H] [T] a reçu les actes de procédure à sa personne et dès lors qu'elle n'a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.

Mme [H] [T], née le 14 juillet 1993 à [Localité 5] (Cameroun), s'est vu délivrer par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye le 22 juillet 2005 un certificat de nationalité française, en considération de la nationalité française de son père revendiqué, M. [N] [Z].

Le ministère public l'a assignée, par un acte du 31 mars 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a statué par un jugement réputé contradictoire.

Le jugement a notamment retenu que si le ministère public allègue qu'il résulte d'une vérification effectuée par les autorités consulaires que l'acte de naissance de Mme [H] [T] s'est révélé inexistant àla souche, il apparaît que la vérification est intervenue auprès de la commune de Nkolafamba (Cameroun), alors pourtant que l'acte a été dressé par le centre d'état civil de [Localité 5].

Devant la cour, le ministère maintient sa position et produit notamment les pièces suivantes :

- la copie, délivrée à une date illisible, de l'acte de naissance n° 18/93, dressé le 30 juillet 1993, qui indique que Mme [H] [T] est née le 14 juillet 1993 à [Localité 5] de [R] [I] [X] ;

- un courrier du 4 avril 2016 du maire de la commune de Nkolafamba transmettant au chef de la section consulaire de l'ambassade de France au Cameroun la photocopie de la souche de l'acte de naissance 18/93. Ce courrier, qui concerne l'authentification de différents actes, précise que les actes à propos desquels des vérifications ont été demandées ont été établis par différents centres d'état civil de la commune de Nkolafamba, dont celui d'Ekom I;

- un courrier du 21 avril 2016 de l'ambassadrice de France au Cameroun indiquant qu'il résulte de la copie transmise par la commune de Nkolafamba que l'acte de naissance n° 18/93, dressé le 30 juillet 1993 à Ekom I, de Mme [H] [T] est inexistant à la souche mais qu'il existe par ailleurs dans cette souche deux actes portant le même numéro 18/93 concernant deux autres personnes, à savoir [V] [B] [L], dont l'acte de naissance aurait été dressé le 30 février 1993, et [W] [Y] [C], dont l'acte de naissance aurait été dressé le 16 mars 1993.

Il résulte de ces éléments que le centre d'état civil d'Ekom I, auprès duquel l'acte de naissance de Mme [H] [T] aurait été dressé, dépend de la commune de Nkolafamba, dont le maire a donc pu régulièrement procéder aux vérifications invoquées par le ministère public.

Il en résulte également que l'acte de naissance produit par Mme [H] [T] au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française est apocryphe, de sorte que ce certificat a été délivré à tort.

Il appartient dès lors à Mme [H] [T] d'établir qu'elle peut prétendre à la nationalité française.

Or, celle-ci n'a pas constitué avocat.

Le jugement doit donc être infirmé et l'extranéité de Mme [H] [T] constatée.

Mme [H] [T], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Juge que Mme [H] [T], née le 14 juillet 1993 à [Localité 5] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/18406
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.18406 ?
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