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31/05/2022 | FRANCE | N°19/18185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 19/18185


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWTS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/04472





APPELANT



Monsieur [L] [B] né le 20 décembre 1992 à [Localité 4]

(Sénégal),



Chez Mr [Y] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(SÉNÉGAL)



représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris e...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWTS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/04472

APPELANT

Monsieur [L] [B] né le 20 décembre 1992 à [Localité 4] (Sénégal),

Chez Mr [Y] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(SÉNÉGAL)

représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme [E] [R], substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit l'action du ministère public recevable, jugé que le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 5 mars 2013 à M. [L] [B] l'a été a tort, jugé que celui-ci, se disant né le 20 décembre 1992 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [L] [B] aux dépens et débouté celui-ci de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code civil ;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 septembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2019 par M. [L] [B] qui demande à la cour de constater qu'il a notifié la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, de juger recevable la procédure d'appel, d'infirmer le jugement, de constater qu'il est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 5 mars 2013, de juger que le ministère public ne rapporte pas la preuve de son extranéité, de débouter le ministère public de toutes ses demandes infondées par application des dispositions de l'article 30 alinéa 2 du code civil, de dire qu'il dispose d'un état-civil certain et que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré l'a été à raison, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Isabelle GRACIA ainsi que les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, dire que M. [L] [B] n'est pas français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 janvier 2020 par le ministère de la Justice.

M. [L] [B], se disant né le 20 décembre 1992 à [Localité 4] (Sénégal), indique que son père, [Y] [B], a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 décembre 1979 devant le tribunal d'instance de Marseille, que cette déclaration a été enregistrée le 1er février 1980, que son père est donc français et qu'il l'est lui-même également en application de l'article 18 du code civil.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité français.

La charge de la preuve pèse donc sur le ministère public.

Celui-ci soutient qu'il résulte d'une vérification in situ opérée le 9 avril 2002 par les services consulaires que le dernier acte établi en 1992 par le centre d'état civil de [Localité 4] a été dressé le 31 décembre 1989 et portait le numéro 1542 et qu'il y a lieu d'en déduire que l'acte de naissance n° 1762, dressé le 31 décembre 1989 et produit par M. [L] [B], n'est pas probant, de sorte qu'il y a lieu de juger que le certificat de nationalité française a été délivré à tort.

Il résulte effectivement d'un courrier, du 2 mars 2016, du consulat général de France à Dakar qu'une vérification in situ opérée par le vice-consul le 9 avril 2002 a constaté que le dernier acte établi en 1992 par le centre d'état civil de [Localité 4] a été dressé le 31 décembre 1992 et portait le numéro 1542.

Or, M. [L] [B] produit une copie littérale, délivrée le 10 août 2017 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], d'acte de naissance n° 1762, dressé le 31 décembre 1992, selon lequel il est né le 20 décembre 1992 de [Y] [B] et de [S] [B].

Il y a lieu de déduire de ces éléments que M. [L] [B] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant, au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française a été délivré à tort.

Il appartient dès lors à M. [L] [B] de démontrer qu'il remplit les conditions pour être jugé français.

Toutefois, ainsi qu'il vient de l'être relevé, il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un tel état civil.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [L] [B] n'est pas de nationalité française.

M. [L] [B], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par M. [L] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/18185
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.18185 ?
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