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31/05/2022 | FRANCE | N°19/18182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 31 mai 2022, 19/18182


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWTK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05380





APPELANT



Monsieur [M] [F] né le 29 octobre 1989 à [Adresse 2] (SÃ

©négal),



Chez Mr [G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(SÉNÉGAL)



représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau de l'ESSONNE







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18182 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05380

APPELANT

Monsieur [M] [F] né le 29 octobre 1989 à [Adresse 2] (Sénégal),

Chez Mr [G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(SÉNÉGAL)

représenté par Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 2 octobre 2014 à M. [M] [F] l'a été a tort, jugé que celui-ci, se disant né le 29 octobre 1989 à [Adresse 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, a condamné M. [M] [F] aux dépens et débouté celui-ci de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code civil ;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 septembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019 par M. [M] [F] qui demande à la cour de constater qu'il a notifié la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, de juger recevable la procédure d'appel, d'infirmer le jugement, de constater qu'il est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 2 octobre 2014, de juger que le ministère public ne rapporte pas la preuve de son extranéité, de débouter le ministère public de toutes ses demandes infondées par application des dispositions de l'article 30 alinéa 2 du code civil, de dire qu'il dispose d'un état-civil certain et que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré l'a été à raison, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Isabelle GRACIA ainsi que les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, dire que M. [M] [F] n'est pas français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;

Vu l'ordonnance sur incident du 6 juillet 2021 qui a jugé irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2020 par le ministère public, jugé irrecevables les conclusions au fond notifiées le 3 mars 2020 par le ministère public, condamné le Trésor public à payer à M. [M] [F] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident et mis les dépens de l'incident à la charge du Trésor public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 janvier 2020 par le ministère de la Justice.

M. [M] [F], se disant né le 29 octobre 1989 à [Adresse 2] (Sénégal), indique que son père, [G] [F], a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 décembre 1979 devant le tribunal d'instance de Marseille, que cette déclaration a été enregistrée le 1er février 1980, que son père est donc français et qu'il l'est lui-même également en application de l'article 18 du code civil.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité français.

La charge de la preuve pèse donc sur le ministère public. Cependant, ses conclusions notifiées le 3 mars 2020 ont été jugées irrecevables par une ordonnance du 6 juillet 2021, étant précisé qu'il n'a pas notifié d'autres conclusions. Il y a donc lieu de considérer qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement, en application de l'article 954 aliné 6 du code de procédure civile.

Le tribunal a essentiellement retenu que le ministère public prouve, par sa pièce n° 9, qu' 'il résulte d'une vérification in situ opérée le 9 avril 2002 par les services consulaires (...) que le dernier acte établi en 1989 par le centre d'état civil de [Adresse 2] a été dressé le 6 décembre 1989 et portait le numéro 1091", que ce constat est probant car il a été établi par le vice-consul de France à Dakar, agent assermenté, et qu'il y a lieu d'en déduire que l'acte de naissance n° 1309, dressé le 30 décembre 1989 et produit par M. [M] [F], n'est pas probant, de sorte qu'il y a lieu de juger que le certificat de nationalité française a été délivré à tort. Le tribunal a en outre retenu qu'il appartenait donc à M. [M] [F] de rapporter la preuve de la nationalité française qu'il revendique mais que ne produisant aucun autre élément pour justifier son état civil, il doit être jugé qu'il n'est pas français.

M. [M] [F] indique notamment à ce propos que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut être tiré aucune conclusion des éléments produits en première instance par le ministère public puisqu'il est fait état d'un dernier acte dressé le 6 décembre 1989 sur le registre de l'état civil de [Adresse 2], sans que la période allant du 6 au 31 décembre 1989 n'ait été examinée.

Toutefois, le jugement relate, de manière précise et circonstanciée, les conclusions de la vérification in situ opérée par les services consulaires français au cours de l'année 2002 à [Adresse 2], dont il résulte sans ambiguïté que le dernier acte d'état civil dressé en 1989 portait le numéro 1091. En conséquence, l'acte de naissance n° 1309, produit par M. [M] [F] et dressé le 30 décembre 1989 selon lequel celui-ci est né le 29 novembre 1989 à [Adresse 2] de [G] [F] et de [I] [F] n'est pas fiable et probant, au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le certificat de nationalité française a été délivré à tort.

En conséquence, il appartient à M. [M] [F] de démontrer qu'il remplit les conditions pour être jugé français.

Toutefois, ainsi qu'il vient de l'être relevé, il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant. Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un tel état civil.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [M] [F] n'est pas de nationalité française.

M. [M] [F], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par M. [M] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/18182
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.18182 ?
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