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27/05/2022 | FRANCE | N°22/00653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 22/00653


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7DY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 janvier 2022 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/15456





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Mada

me [R] [Z]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0639





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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7DY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 janvier 2022 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/15456

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [R] [Z]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0639

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 août 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel à l'encontre de la décision prononcée le 14 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] dans le litige l'opposant à Mme [R] [Z].

Le 6 décembre 2021, le greffe a rappelé à l'avocat de l'intimée l'obligation, dans le délai d'un mois à compter de l'avis, de transmettre un timbre fiscal ou un récépissé de dépôt de demande d'aide juridictionnelle ou une décision d'aide juridictionnelle. L'avis ajoutait qu' « A défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera(it) constatée d'office par une ordonnance qui sera(it) rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé ».

L'avocat de Mme [Z], constitué depuis le 6 décembre 2021, a omis de justifier à la cour, dans le délai imparti, du règlement du timbre fiscal.

Par ordonnance du 11 janvier 2022 rendue sans débat, aucune audience n'ayant été fixée, le magistrat chargé de la mise en état a constaté, au visa des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, Mme [Z], à défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par requête présentée le 14 janvier 2022, l'ordonnance du 11 janvier 2022 a été déférée à la cour par Mme [Z] qui a aussi transmis au greffe un timbre fiscal dématérialisé.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2022, Mme [Z] requiert la cour :

- de déclarer le déféré recevable et bien fondé ;

- d'annuler l'ordonnance déférée ;

- en toute hypothèse, de rapporter l'ordonnance déférée.

À l'appui de sa demande, elle expose que l'irrecevabilité constatée par l'ordonnance est une fin de non-recevoir. Elle estime qu'elle n'était pas tenue de s'adresser préalablement au conseiller de la mise en état en application de l'article 964 al. 3 du code de procédure civile qui dispose que ce magistrat doit être saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision. Elle considère, en effet, que l'article 964 ne concerne que l'irrecevabilité de l'appel -et non des défenses au fond. Elle ajoute qu'à supposer l'article 964 applicable, le conseiller de la mise en état n'a pas commis d'erreur, de sorte que la décision d'irrecevabilité pouvait être déférée directement à la cour.

Elle soutient qu'aucun texte ne confère au conseiller de la mise en état la compétence pour statuer sur l'irrecevabilité des défenses, étant précisé que celle-ci se trouve exclue du champ de l'article 964.

Elle souligne que l'article 914 du même code qui confère de manière limitative au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour statuer sur les moyens de caducité d'appel et d'irrecevabilité d'appel, de conclusions ou d'actes de procédure, ne vise pas l'article 963 du code de procédure civile.

Elle affirme que, dans le silence des textes, l'irrecevabilité des défenses ne peut être prononcée par une autre juridiction que celle saisie du fond de l'affaire.

Elle estime que l'article 789 du code ne confère pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer d'office sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement du timbre fiscal. Elle en déduit que le magistrat qui a rendu l'ordonnance du 11 janvier 2022 a outrepassé ses pouvoirs.

Elle souligne qu'elle justifie du paiement du timbre fiscal, de sorte que la cause d'irrecevabilité a disparu.

Dans ses conclusions sur déféré déposées par voie électronique le 28 février 2022, la société Sogefinancement sollicite que :

- le déféré soit déclaré irrecevable ;

- subsidiairement, le déféré soit rejeté et Mme [Z] déboutée de sa demande visant à voir annuler ou rapporter l'ordonnance.

Elle expose que l'article 964 du code de procédure civile réglemente spécifiquement le recours applicable à la décision d'irrecevabilité en cas de défaut de régularisation du timbre fiscal. Elle précise que, dans cette situation, le recours n'est ouvert qu'en cas d'erreur et doit être présenté devant le conseiller de la mise en état lui-même. Elle ajoute que la décision susceptible de déféré n'est pas l'ordonnance d'irrecevabilité, mais la décision ayant refusé de rapporter ladite ordonnance. Elle estime qu'en la matière, il n'y a pas lieu de distinguer si c'est l'appelant ou l'intimé qui a été défaillant.

Elle soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité pour défaut de régularisation par l'intimé du timbre fiscal, sur le fondement de l'article 964 du code de procédure civile et, en tout état de cause, par la combinaison des articles 789 et 907.

Elle souligne que le timbre fiscal n'avait pas été régularisé à la date à laquelle le conseiller de la mise en état a statué, de sorte qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la décision déférée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le déféré a été plaidé à l'audience du 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré

L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

L'article 964 ajoute, après avoir rappelé les magistrats et la formation compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article précédent, que « Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ».

En l'espèce, alors que l'article 963 du code de procédure civile distingue irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond (« à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses au fond, selon le cas »), il ressort de la formulation du premier alinéa de l'article 964 que celui-ci ne concerne que le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel.

L'ordonnance déférée du 11 janvier 2022 ayant constaté l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée -et non celle d'appel, l'article 964 n'est pas applicable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opposer à Mme [Z] le défaut de saisine du magistrat chargé de la mise en état aux fins de rapport de sa décision.

La requête en déféré est recevable, en ce qu'elle a été introduite, conformément à l'article 916 al. 2 et 3 du code (dans la rédaction issue du décret du 27 novembre 2020), le 14 janvier 2022, soit dans les quinze jours de l'ordonnance du 11 janvier 2022 du magistrat chargé de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir.

Sur le bien fondé du déféré

Il ressort de l'article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.

Le dernier alinéa de l'article 963 du même code relatif au paiement du timbre fiscal dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

Il ressort de la combinaison de ces deux articles que le conseiller de la mise en état, magistrat compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, a pouvoir pour relever d'office l'irrecevabilité tirée du défaut de timbre fiscal.

L'article 914 du même code ne concerne pas l'irrecevabilité des défenses en application de l'article 963 précité, de sorte qu'il est sans incidence sur la solution du présent déféré.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, le magistrat chargé de la mise en état avait bien compétence pour relever d'office puis constater, le 11 janvier 2022, l'irrecevabilité découlant du défaut de timbre fiscal par Mme [Z].

L'intimée avait été préalablement avisée, par courrier du 8 décembre 2021 du greffe, de la difficulté, du délai de régularisation d'un mois et de la sanction encourue.

L'avocat constitué reconnaît avoir omis de justifier à la cour du règlement du timbre dans le délai imparti.

Il s'est finalement acquitté du timbre fiscal dématérialisé le 13 janvier 2022.

Toutefois, si la régularisation était possible jusqu'au jour auquel le magistrat chargé de la mise en état a statué sur la recevabilité, une régularisation ultérieure était exclue.

En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant sur requête en déféré par arrêt contradictoire,

Déclare le déféré recevable, mais mal fondé ;

Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 11 janvier 2022 du magistrat chargé de la mise en état ;

Condamne Mme [R] [Z] aux dépens du déféré.

La greffièreLe conseiller faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/00653
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;22.00653 ?
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