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27/05/2022 | FRANCE | N°21/10380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 21/10380


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er juin 2021 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/12596





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Monsieur

[N] [W]

né le 18 janvier 1975 à [Localité 9] (54)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté et assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524





Madame [...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er juin 2021 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/12596

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [N] [W]

né le 18 janvier 1975 à [Localité 9] (54)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

Madame [T] [X] épouse [W]

née le 5 mars 1975 à [Localité 10] (63)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Maître [R] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTIONS ECO HABITAT (SASU)

[Adresse 2]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La société SOLUTIONS ECO HABITAT, SASU prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 523 510 576 00060

[Adresse 5]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir passé commande d'une installation photovoltaïque auprès de la société Solutions éco habitat et avoir souscrit un crédit affecté pour financer cette installation auprès de la société Domofinance, M. [N] [W] et Mme [T] [W] ont introduit une action en nullité de ces contrats à l'encontre de Me [R] [H], liquidateur judiciaire de la société Solutions éco habitat et de la société Domofinance.

Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2020, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a fait droit à la demande de nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande et a privé la banque de sa créance de restitution du capital prêté au motif qu'elle aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande.

La société Domofinance a formé appel du jugement par déclaration en date du 1er septembre 2020.

M. et Mme [W] ont constitué avocat le 21 septembre 2020.

La déclaration d'appel de la société Domofinance a été signifiée selon exploit d'huissier au liquidateur judiciaire non constitué du 23 novembre 2020.

La société Domofinance a transmis par RVPA ses conclusions d'appel n° 1 en date du 1er décembre 2020.

Ces conclusions d'appel ont été signifiées au liquidateur judiciaire non constitué selon exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020.

Le 18 février 2021, M. et Mme [W] ont transmis par RVPA leurs conclusions d'intimés.

Un avis d'irrecevabilité a été émis en date du 4 mai 2021 à défaut de signification des conclusions d'intimés du 18 février 2021 au liquidateur judiciaire, intimé non constitué, le conseiller de la mise en état sollicitant les observations écrites des parties.

Le 5 mai 2021 M. et Mme [W] ont fait signifier leurs conclusions d'intimés au liquidateur judiciaire non constitué par procès-verbal de perquisition et de difficultés.

Par ordonnance d'irrecevabilité partielle en date du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :

« Constatons l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 18 février 2021 ;

Déclarons irrecevables les conclusions déposées ;

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ».

M. et Mme [W] ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel par application de l'article 916 du code de procédure civile, par requête du 11 juin 2021.

Par conclusions transmis par RVPA le 8 juin 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

« Infirmer I 'ordonnance du Conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé,

Statuant à nouveau,

Juger en conséquence que les conclusions sont recevables ».

Par conclusions transmis par RVPA le 7 mars 2022, la société Domofinance demande à la cour :

« CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en Etat du Pôle 4 Chambre 9 de la Cour d'appel de Paris le 1er juin 2021 (RG n°20/12596) en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité partielle des conclusions déposées par les époux [W] ;

DÉBOUTER Monsieur [N] [W] et Madame [T] [X], épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [N] [W] et Madame [T] [X], épouse [W], aux entiers dépens ».

Le déféré a été appelé et examiné à l'audience du 22 mars 2022 et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du même code énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Il est donc exact que lorsqu'un intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'intimé constitué de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile. En l'espèce le délai de l'article 909 étant prolongé d'un mois, l'intimé dispose d'un délai de quatre mois suivant la date de notification des conclusions d'appel.

Les conclusions d'appel ayant été remises le 1er décembre 2020, M. et Mme [W] avaient jusqu'au 1er avril pour faire signifier leurs conclusions d'intimés au liquidateur judiciaire non constitué ; comme ils n'ont fait signifier leurs conclusions d'intimés au liquidateur judiciaire non constitué que le 5 mai 2021, leurs conclusions d'intimés sont effectivement partiellement irrecevables à l'égard du liquidateur judiciaire non constitué.

Et c'est en vain que M. et Mme [W] invoquent la date de transports sur les lieux le 19 mars 2021 dès lors que procès-verbal mentionné la date du 5 mai 2021.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée sauf à préciser que les conclusions d'intimés de M. et Mme [W] sont partiellement irrecevables à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Solutions éco habitat, intimé non constitué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision rendue par défaut mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état sauf à préciser que les conclusions d'intimés de M. et Mme [W] sont partiellement irrecevables à l'égard de Me [H], liquidateur judiciaire de la société Solutions éco habitat ;

Laisse les dépens du déféré à la charge de M. et Mme [W].

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10380
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;21.10380 ?
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