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27/05/2022 | FRANCE | N°19/16102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/16102


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16102 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ6F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-004038





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions sim

plifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée et...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16102 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ6F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-004038

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1966 au CAMEROUN

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable en date du 31 mai 2013 la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [M] un prêt personnel « Compact » d'un montant de 17 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 339,84 euros au taux contractuel de 7,50 % l'an (contrat n° 35195694191).

Un contrat de réaménagement a été conclu le 26 juin 2014.

Se prévalant du non-paiement de la somme de 1 050,10 euros, la société Sogefinancement a adressé à M. [M] une mise en demeure par huissier de justice en date du 10 janvier 2018, valant sommation de payer l'intégralité de la somme restant due.

Saisi le 19 novembre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [M] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire du 21 février 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« DIT la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du contrat de prêt personnel n° 35195694191 souscrit le 31 mai 2013 par M. [M] ;

CONDAMNE M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 811,28 euros (cinq mille huit cent onze euros et vingt-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 au titre du contrat de prêt Expresso n° 35195694191 ;

CONDAMNE M. [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes ».

Le tribunal a principalement retenu que la société Sogefinancement doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formulaire détachable de rétractation, en ce qu'il ne mentionne pas que la rétractation doit être adressée « par lettre recommandée avec accusé de réception ».

Par une déclaration en date du 1er août 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 4 novembre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Longjumeau le 21 février 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du contrat de prêt personnel n° 35195694191 souscrit le 31 mai 2013 par M. [M] ; En ce qu'il a limité la condamnation de M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 811,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 au titre du contrat de prêt Expresso n° 35195694191 ; En ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes, en ce compris sa demande visant à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 11 080,81 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 11 068,37 euros à compter du 4 janvier 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande visant à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 855,84 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, DIRE ET JUGER que l'argument soulevé par le Tribunal de la déchéance du droit aux intérêts contractuel est prescrit au vu du délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable et ne pouvant être soulevé ; DIRE ET JUGER à tout le moins qu'il n'est pas fondé, le formulaire détachable de rétractation étant conforme aux dispositions du code de la consommation ; en conséquence, DIRE ET JUGER que la société Sogefinancement n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

DIRE ET JUGER que la demande de la société Sogefinancement est bien fondée ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 936,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 4 janvier 2018 sur la somme de 11 068,37 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance en remboursement du crédit n° 35195694191 accepté le 31 mai 2013 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 444,38 euros au titre du principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2018 ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix et Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Sogefinancement soutient que :

- la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable pour prescription du moyen.

- la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que l'exigence d'un envoi par lettre recommandé avec accusé de réception est facultatif et que les mentions figurent effectivement sur le formulaire de rétractation.

- M. [M] doit par conséquent être condamné au paiement des sommes dues avec intérêts au taux contractuel ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle resterait fondée à réclamer le paiement du principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [M] par procès-verbal de remise à étude délivré le 12 novembre 2019 ; M. [M] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 22 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5,6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 898,24 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 décembre 2017 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 janvier 2018, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

Sur le moyen tiré du bordereau de rétractation

La cour constate que le bordereau de rétractation est ainsi rédigé :

« Formulaire détachable devant être rempli complètement de la main de l'emprunteur ou de l'un des co-emprunteurs

BORDEREAU DE RETRACTATION

A renvoyer au plus tard 14 jours après la date de votre signature de l'offre (I), à la SOCIETE GENERALE, Agence de [Localité 5] Adresse : [Localité 5] représentant SOGEFINANCEMENT.

Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration du délai rappelé ci-dessus

Je soussigné(e), (Nom, prénom usuel, adresse) ............................... déclare renoncer à l'offre de crédit de '..... EUR émise par la SOCIETE GENERALE Agence de [Localité 5] agissant pour le compte de SOGEFINANCEMENT que j'avais acceptée le ...

Date

Signature de l'emprunteur ou du co-emprunteur ».

A l'examen de ce bordereau de rétractation, la cour retient que la société Sogefinancement produit une offre de contrat de crédit régulière au visa de l'article R. 311-4 du code de la consommation au motif que le bordereau de rétractation comporte toutes les mentions requises par l'article R. 311-4 du code de la consommation et son annexe dans sa version applicable à la date des faits.

En effet le modèle-type de bordereau de rétractation détachable comporte les mentions suivantes « A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile: dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.

Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.

La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur).

Je soussigné (*), déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) euros que j'avais acceptée le (*) pour l'acquisition de (*) (2) (précisez le bien acheté ou service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).

date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant).

* ) Mention de la main de l'emprunteur.

1) Mention facultative.

2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit ».

Il ressort de cette annexe que la mention relative à la lettre recommandée avec accusé de réception est facultative.

Le premier juge ne pouvait donc pas sanctionner le défaut de cette mention par la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la notice d'assurance

La cour constate que la notice d'assurance n'est pas produite étant précisé que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est dans les débats.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice de la reconnaissance de l'exécution des obligations du prêteur qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

Il s'induit que la signature par l'emprunteur d'une clause type mentionnant la remise d'un document exigée par la législation d'ordre public ne vaut pas aveu extra-judiciaire sauf à renverser la charge de la preuve de l'exécution des diligences incombant au prêteur et à rendre non effective la protection du consommateur voulue par le législateur national et européen.

Par ailleurs, le contrôle du respect des dispositions d'ordre public dévolu au juge impose un examen in concreto des conditions dans lesquelles les droits du consommateur ont été ou non respectés.

En l'espèce bien qu'en page 8/9, M. [M] a signé la mention « Après avoir pris connaissance de toute ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et Perte d'Emploi, et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible », la cour retient que les documents produits et signés par M. [M] qui font 15 pages ne comportent pas la notice d'assurance mais seulement la synthèse des garanties, et qu'aucun document n'est produit pour corroborer la remise de la notice d'assurance mentionnée dans la formule-type signée par l'emprunteur.

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts par les présents motifs substitués à ceux du premier juge.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 5 811,28 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 17 000 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 11 188,72 euros).

Et c'est en vain que la société Sogefinancement demande à titre subsidiaire la somme de 6 444,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 au motif que la société Sogefinancement ayant été déchue de la totalité du droit aux intérêts, les sommes versées par M. [M] doivent être imputées sur le capital restant dû du fait qu'il n'est pas possible, faute de production du décompte des sommes versées, de faire les distinctions que la société Sogefinancement invoque notamment avec les cotisations d'assurance.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, à compter de la saisine du tribunal, soit le 19 novembre 2018.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 811,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 au titre du contrat de prêt COMPACT n° 35195694191.

Sur les délais de paiement

Les délais de paiement accordés par le premier juge, ne font pas l'objet de contestation.

Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'il succombe à titre prépondérant dans son appel.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

Ajoutant,

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/16102
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.16102 ?
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