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27/05/2022 | FRANCE | N°19/15391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/15391


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15391 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOVJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000086





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et di

ligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier HASCOE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15391 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOVJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000086

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2011, la société Creatis a consenti à M. [J] [Y] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable au taux nominal de 8,09 % l'an (soit un TAEG de 10,08 %) en 144 mensualités de 206,48 euros avec assurance.

Une cession des rémunérations a été mise en place le 19 décembre 2011 pendant une période de 144 mois à compter du 31 janvier 2012 avec des mensualités de 206,48 euros.

La société Creatis a adressé une mise en demeure le 28 mai 2018 puis une seconde le 21 août 2018.

Les sommes réclamées étant demeurées impayées, la société Creatis a fait assigner M. [Y] devant le tribunal d'instance de Sens/juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par acte d'huissier en date du 30 janvier 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 14 112,03 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 8,09 % l'an à compter du 21 août 2018, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Devant le premier juge, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 17 avril 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Sens a rendu la décision suivante :

« REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens relevés d'office,

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Creatis,

CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Creatis la somme de 4 571,73 (quatre mille cinq cent soixante et onze euros et soixante-treize centimes) à titre de solde de prêt,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

AUTORISE M. [Y] à s'acquitter de sa dette en 22 mensualités de 206 euros (deux cent six euros), la dernière mensualité correspondant au solde de la dette,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans un délai de 8 jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [Y] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur de deniers devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels pour non-respect des prescriptions relatives à la police de caractère mentionnant les caractéristiques essentielles du contrat (art. L. 311-18 et R. 311-15 du code de la consommation).

La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 octobre 2019, la société Creatis demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile et a accordé des délais de paiement,

Statuant à nouveau sur ces points,

Voir dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, sanction irrecevable comme prescrite et, en tout état de cause, infondée,

Voir condamner M. [Y] à payer à la société Creatis :

- Principal au titre du prêt 100000121152 avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 août 2018 : 14 112,03 euros

Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir dire n'y avoir lieu à délais de paiement et infirmer le jugement entrepris sur ce point,

Voir condamner M. [Y] à payer à la société Creatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner M. [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Creatis soutient que son action est bien fondée en ce qu'elle a respecté les règles de rédaction de l'offre préalable puisque c'est bien les conditions générales et particulières de l'offre qu'il faut prendre en compte, celles-ci étant en l'espèce parfaitement lisibles. En outre, le premier juge n'a pas utilisé la bonne méthode pour mesurer la taille des caractères.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Creatis ont été régulièrement signifiées à M. [Y] par procès-verbal de remise à étude délivré le 23 octobre 2019 ; M. [Y] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 488,60 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 28 mai 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 octobre 2018, date de distribution de la mise en demeure portant notification de la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Creatis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Creatis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

En outre, l'article R. 311-5 ancien (devenu R. 312 -10) du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et qu'il comporte de manière claire et lisible les indications nécessaires et mentionnées à cet article.

Il résulte de cet article que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante, que le corps huit correspond à 3 mm en points Didot, et qu'il suffit pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.

En l'espèce la cour constate que le quotient est de 3,2 sur les 2 mesures qu'elle a prises dans le contrat de crédit, à savoir 45 mm pour les 14 lignes de la section sur la défaillance de l'emprunteur et 32 mm pour les 10 lignes de la section commençant par « tableau d'amortissement » et se terminant à la dernière du texte en bas de page.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 14 112,03 euros se décompose notamment en :

- 2 753,05 euros au titre des échéances échues impayées,

- 10 348,49 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 952,65 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Creatis :

- 2 753,05 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2018, date de distribution de la mise en demeure notifiant la déchéance du terme,

- 10 348,49 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2018, date de distribution de la mise en demeure notifiant la déchéance du terme.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 827,84 euros calculée comme suit : 8 % x 10 348,49 euros ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Creatis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 13 201,54 euros (2 753,05 + 10 348,49 + 100) avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an portant sur la somme de 13 101,54 euros (2 753,05 + 10 348,49) à compter du 22 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Creatis la somme de 4 571,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [Y] à payer à la société Creatis la somme de 13 201,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an portant sur la somme de 13 101,54 euros à compter du 22 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Creatis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Condamne M. [J] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 13 201,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an portant sur la somme de 13 101,54 euros à compter du 22 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Creatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [J] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15391
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.15391 ?
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