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27/05/2022 | FRANCE | N°19/15383

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/15383


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15383 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOUY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220632





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15383 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOUY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220632

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (59)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 17 juin 2015, M. [I] [G] et Mme [H] [G] née [S] ont souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la société Financo. Le crédit a été consenti pour un montant de 10 000 euros, dans le cadre d'un contrat de prêt personnel, avec un taux débiteur fixe de 3,84 % l'an.

M. et Mme [G] n'ont pas payé régulièrement les échéances de ce prêt.

La société Financo a entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme et a adressé à M. et Mme [G] les mises en demeure préalables utiles.

Mme [G] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, entré en application le 31 août 2018 prévoyant un moratoire de 7 mois, puis 17 mensualités de 48,60 euros avec un restant dû de 6 934,38 euros à l'issue du plan.

Saisi le 20 décembre 2018 par la société Financo d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [G] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 9 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Déclare que l'action en paiement de Financo est atteinte par la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation.

En conséquence déclare Financo irrecevable en toutes ses demandes,

Condamne Financo aux dépens ».

Le tribunal a retenu que le 22 novembre 2016 est la date du premier incident de paiement non régularisé à prendre en compte en tant que point de départ du délai de forclusion, qu'en outre le plan conventionnel de surendettement n'ayant été consenti qu'à l'égard de Mme [G], il ne peut valoir pour calculer le délai de forclusion relativement à une action dirigée contre M. [G] ; qu'enfin l'action ayant été introduite par une assignation délivrée le 20 décembre 2018, la société Financo est forclose à agir.

Par une déclaration en date du 24 juillet 2019, la société Financo a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 21 octobre 2019, la société Financo demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir condamner M. et Mme [G] à payer à la société Financo la somme de 7 761,32 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,84 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 août 2017,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner M. [G] à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner M. [G] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Financo soutient qu'elle est recevable en ses demandes, qu'elle n'est pas forclose, que le point de départ du délai à prendre en compte est le 19 janvier 2017 et non le 19 novembre 2016 du fait que l'échéance de novembre 2016 a été reportée en application de l'option liberis insérée dans le contrat de crédit.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Financo ont été régulièrement signifiées à M. [G] par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 CPC) délivré le 28 octobre 2019 ; M. [G] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 16 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

C'est donc en vain que la société Financo soutient qu' elle est recevable en ses demandes, qu'elle n'est pas forclose, que le point de départ du délai à prendre en compte est le 19 janvier 2017 et non le 19 novembre 2016 du fait que l'échéance de novembre 2016 a été reportée en application de l'option liberis insérée dans le contrat de crédit étant ajouté que la société Financo ne justifie de surcroît aucunement que l'échéance de novembre 2016 a été reportée dès lors qu'elle ne produit ni la demande expresse de M. [G] de report de cette échéance, ni l'avenant, ni la preuve de l'acceptation de l'avenant par l'emprunteur

La société Financo ne peut donc pas invoquer utilement ni en droit ni en fait l'option liberis qui stipule « e) Option Liberis : sur demande expresse, l'emprunteur pourra proposer d'augmenter ou de diminuer le montant de ses échéances, tous les 6 mois au minimum. II pourra reporter une échéance par an. Dans la mesure où ces modifications sont acceptées par le prêteur, elles seront matérialisées par des avenants conformément à la législation en vigueur. Ils devront obligatoirement être acceptés par l'emprunteur ».

Il est constant que M. [G] ne bénéficie pas d'un plan de surendettement.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 19 novembre 2016 de sorte que l'action introduite le 20 décembre 2018 est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Financo aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15383
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.15383 ?
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