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27/05/2022 | FRANCE | N°19/15190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/15190


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15190 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN7B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-18-000622





APPELANTE



La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites

et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Serena ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15190 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-18-000622

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉE

Madame [E] [T]

née le [Date naissance 1] 1970 en CÔTE D'IVOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2015, Mme [E] [T] a contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel d'un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités de 131,51 euros, hors assurance, au taux effectif global de 13,43 %.

A la suite de la défaillance de Mme [T], la société Cofidis a notifié à cette dernière une mise en demeure préalable, puis la déchéance du terme et a réclamé le paiement du solde du prêt.

Saisi le 28 septembre 2018 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [T] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance de Pantin, par un jugement réputé contradictoire du 11 février 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Rejette la demande en paiement formée par la société Cofidis comme étant irrecevable ;

Rejette la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis à payer les dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a retenu que l'action de la société Cofidis est irrecevable en raison de la forclusion de 2 ans de son action en paiement du fait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 6 janvier 2016 alors que le tribunal a été saisi par l'assignation du 28 septembre 2018, cette forclusion constituant une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge se doit de soulever d'office.

Par une déclaration en date du 23 juillet 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 22 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Pantin le 11 février 2019 (RG N° 11-18-000622) en toutes ses dispositions.

Condamner Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 7 645,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,67 % l'an à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2016 et jusqu'au parfait paiement.

Condamner Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séréna Asseraf, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamner Mme [T] à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

La société Cofidis soutient que son action en paiement n'est pas forclose du fait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 6 janvier 2016 et que la première assignation, qui n'a pas été placée, a été signifiée le 3 janvier 2018, et a interrompu la forclusion.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à Mme [T] par procès-verbal 659 délivré le 23 octobre 2019 ; les conclusions d'appel de la société Cofidis ont aussi été régulièrement signifiées à Mme [T] par procès-verbal 659 délivré le 25 octobre 2019 ; Mme [T] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 22 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, c'est à juste titre que la société Cofidis invoque et produit l'assignation délivrée le 3 janvier 2018 qui « n'a pas été placée dans le délai suite à un envoi tardif de l'huissier de justice » comme elle le précise, au motif que l'action qui est engagée devant le tribunal d'instance, dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion, conformément à l'article L. 311-24 du code de la consommation, est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de sa mise au rôle ; la cour retient que la société Cofidis n'est pas forclose dès lors qu'elle justifie avoir fait signifier le 3 janvier 2016 à Mme [T] l'assignation pour former sa demande en paiement à son encontre, que cette demande en paiement a interrompu le délai de forclusion indépendamment de sa mise au rôle en sorte que l'assignation délivrée le 28 septembre 2018 qui a saisi le tribunal d'instance a été délivrée avant l'expiration du délai de 2 ans courant à nouveau depuis le 3 janvier 2016.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Cofidis est forclose en son action en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la société Cofidis est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 'défaillance dans les remboursements') et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 619,82 euros précisant le délai de régularisation (de 11 jours) a bien été envoyée le 7 octobre 2016 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu destinataire inconnu à l'adresse) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2016 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Cofidis produit :

- la liasse composant l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 13 novembre 2015,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 24 février 2017.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cofidis produit la liasse de l'offre de contrat de crédit, la FIPEN, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 7 645,70 euros se décompose notamment'en :

- 1 619,82 euros au titre des échéances échues impayées,

- 5 162,91 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 474,23 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Cofidis :

- 1 619,82 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2016,

- 5 162,91 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2016.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 413,03 euros calculée comme suit : 8 % x 5 162,91 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Cofidis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

Mme [T] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 6 882,73 euros (1 619,82 + 5 162,91 + 100) avec intérêts au taux contractuel de 12,67 % l'an portant sur la somme de 6 782,73 euros (1 619,82 + 5 162,91) à compter du 19 octobre 2016 et au taux légal pour le surplus.

Ajoutant, la cour condamne Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 6 882,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,67 % l'an portant sur la somme de 6 782,73 euros à compter du 19 octobre 2016 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [T] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Condamne Mme [E] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 6 882,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,67 % l'an portant sur la somme de 6 782,73 euros à compter du 19 octobre 2016 et au taux légal pour le surplus ;

Condamne Mme [E] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Séréna Asseraf, avocat au Barreau de Paris pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15190
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.15190 ?
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