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27/05/2022 | FRANCE | N°19/15017

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/15017


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15017 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT-OUEN - RG n° 11-18-001133





APPELANT



Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Loc

alité 6] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, soc...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15017 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANMI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT-OUEN - RG n° 11-18-001133

APPELANT

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, [Localité 7] CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de la SARL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2009, M. [S] a contracté auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, un prêt personnel, d'un montant de 40 000 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,70 % l'an. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée après que la mise en demeure préalable est restée infructueuse.

Saisi le 16 février 2018 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [S] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal de grande instance de Bobigny, par une ordonnance du juge de la mise en état, a prononcé son incompétence pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen. Ce dernier, par un jugement contradictoire du 7 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Dit que l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'est pas frappée de forclusion ;

Dit que M. [S] n'est plus recevable à contester les conditions de conclusion du contrat ;

Le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France :

- la somme de 18 356,68 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,70 % l'an à compter du 24 mars 2017 ;

- la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Assortit le jugement de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. [S] aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que M. [S] doit être condamné au paiement de la somme réclamée au taux contractuel, en ce qu'il n'est plus recevable à contester la validité du contrat pour prescription, et en ce qu'il a par ailleurs confirmé celui-ci.

Par une déclaration en date du 19 juillet 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 août 2020, M. [S] demande à la cour de :

« Statuant à nouveau sur le tout, et y ajoutant,

Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions défavorables à M. [S] ;

Déclarer forclose l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ;

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour déclarait recevable l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France,

Déclarer alors nul le contrat de crédit,

Dire n'y avoir lieu à paiement des intérêts ;

Plus subsidiairement, si la nullité du contrat n'est pas retenue,

Constater la déchéance des intérêts,

En toute hypothèse,

Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de tous ses moyens, fins, prétentions et de son appel incident ;

Condamner la Caisse d'Epargne à restituer à M. [I] [S] la somme de 1 102,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

À titre plus subsidiaire si elle entre en voie de condamnation à l'encontre de Mr [S], confirmer alors le jugement entrepris en ce qu'il a limité à un (1) euro, le montant le montant excessif de 1 074,10 euros réclamé par la Caisse d'Epargne à titre de clause pénale ;

Condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me N'diaye, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ».

M. [S] soutient que :

- l'action de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France est irrecevable car forclose, la saisine du premier tribunal, incompétent, n'interrompant pas ce délai,

- à titre subsidiaire, le contrat de crédit est nul et à titre plus subsidiaire, la déchéance des intérêts doit être prononcée en raison du non-respect par l'établissement de crédit de ses obligations d'ordre public relatives au formulaire de rétractation et à la date de déblocage des fonds.

Aux termes de conclusions remises le 14 janvier 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint-Ouen en ce qu'il a limité la condamnation en ces termes :

- Le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France : la somme de 18 356,68 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,70 % l'an à compter du 24 mars 2017 ;

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint-Ouen pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

Et y ajoutant :

DECLARER l'action en paiement de la société la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France recevable ;

DIRE ET JUGER que l'offre de prêt souscrit le 29 septembre 2019 est régulière ;

DIRE ET JUGER que M. [S] n'est plus recevable à contester les conditions de conclusion du contrat ;

DIRE ET JUGER que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a respecté ses obligations contractuelles ;

DIRE ET JUGER que l'indemnité légale est due par M. [S] conformément aux dispositions de l'offre de prêt acceptée ;

DEBOUTER M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

CONDAMNER M. [S] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 19 429,78 euros en principal, outre intérêts au taux de 7,70 % sur la somme de 19 429,78 euros à compter du 21 mars 2017 jusqu'au jour du parfait paiement ;

CONDAMNER M. [S] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Goutail, Cabinet CDG, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France soutient que :

- sa demande en paiement est recevable du fait que la déchéance du terme a été prononcée suite à une mise en demeure,

- le jugement doit en partie être infirmé en ce qu'il avait réduit l'indemnité légale à la somme de 1 euro alors qu'elle devrait être égale à 8 % du capital restant dû soit 1 074,10 euros en vertu des dispositions du code de la consommation,

- les demandes de M. [S] sont mal fondées en ce que premièrement l'action en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France est recevable,

- l'offre de prêt est conforme s'agissant du bordereau de rétractation, tout d'abord parce que l'action en contestation de validité du prêt est en tout état de cause prescrite, et parce qu'ensuite elle respecte les prescriptions du code de la consommation qui en tout état de cause ne prévoient pas la sanction de déchéance du taux d'intérêt mais une amende de 1 500 euros en cas d'irrégularité,

- les fonds ont été mis à disposition après la date d'expiration du délai de réflexion, que dès lors la contestation de la validité du prêt ne saurait être soulevée sur ce fondement qui est en tout état de cause irrecevable car prescrit.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 22 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la forclusion

L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 7 mai 2016 de sorte que l'action introduite le 16 février 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Et c'est en vain que M. [S] soutient que le tribunal d'instance n'a été saisi que le 11 septembre 2018 par l'ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Bobigny et non par l'assignation du 16 février 2018 qui a été faite devant une juridiction incompétente et n'est pas interruptive de prescription au motif que le délai de forclusion de 2 ans courant à compter du 7 mai 2016 a été interrompu par l'assignation du 16 février 2018 même si cette demande en justice avait été portée devant un tribunal incompétent comme cela ressort de l'alinéa 2 de l'article 2241 du code civil ; en l'espèce le tribunal d'instance a été saisi le 11 septembre 2018 moins de 2 ans avant l'expiration du délai de forclusion qui avait commencé à courir à nouveau à partir du 16 février 2018.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1, 22 janvier 2009, 03-11.775).

A l'examen des moyens débattus, la cour retient comme la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France le soutient, que M. [S] est irrecevable à invoquer l'exception de nullité du contrat de crédit au motif qu'il est prescrit dans son moyen de nullité dès lors que le délai de prescription de 5 ans de l'article 1304 du code civil applicable à la date des faits était expiré depuis le 29 septembre 2014 et au motif que l'exception de nullité ne peut être invoquée, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue, que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté alors qu'en l'espèce le contrat de prêt litigieux a été exécuté comme cela ressort de ce que la banque a procédé au déblocage des fonds le 12 octobre 2009 comme M. [S] le soutient lui-même et de ce qu'il a lui-même déjà exécuté son obligation de remboursement par des versements atteignant 39 810,46 euros.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] n'est pas recevable à contester les conditions de formation du contrat de crédit.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article II-10) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 547,54 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 1er mars 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 4 mars 2017) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France produit :

- la liasse composant l'offre de contrat de crédit,

- la notice d'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 30 janvier 2018.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-12 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-29 aujourd'hui), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-4 aujourd'hui), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France produit la notice assurance.

Et c'est en vain que M. [S] soutient que le contrat de crédit est irrégulier faute de production par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France d'un exemplaire revêtu du bordereau de rétractation au motif que M. [S] ne produit pas son exemplaire (exemplaire de l'emprunteur) mais seulement la copie de l'exemplaire de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, que cet exemplaire est strictement conforme au modèle type n° 2 intitulé « offre préalable de prêt personnel » figurant dans l'annexe à l'article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, que M. [S] a daté et signé la formule « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (3), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » étant précisé que cette formule constitue un indice qui est corroboré par les éléments complémentaires précités.

Ajoutant, la cour déboute M. [S] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 19 429,78 euros se décompose notamment'en :

- 6 529,46 euros au titre des échéances échues impayées,

- 13 426,22 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 074,10 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- sous déduction d'une somme de 1 600 euros au titre des versements faits en cours de contentieux.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France :

- 6 529,46 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2017,

- 11 826,22 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2017.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 074,10 euros calculée comme suit : 8 % x 13 426,22 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 1 euro.

M. [S] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18 356,68 euros (6 529,46 + 11'826,22 + 1) avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 21 mars 2017.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 18 356,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % l'an à compter du 21 mars 2017.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [S] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [S] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;

Ajoutant,

Déboute M. [I] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [I] [S] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [I] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Goutail, Cabinet CDG, avocat à la Cour, pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15017
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.15017 ?
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