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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14767

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14767


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14767 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMNF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000671





APPELANTE



La SCI GÉNÉRALE DE GESTION ET DE LOCATIONS DIVERSES (GGLD) p

rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 319 567 558 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Je...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14767 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000671

APPELANTE

La SCI GÉNÉRALE DE GESTION ET DE LOCATIONS DIVERSES (GGLD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 319 567 558 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Philippe DESTREMAU de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542

INTIMÉE

La société ECONOVIA, SARL prise en la personne de ses gérants

N° SIRET : 524 238 631 00039

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis n° 2014RR141204b du 4 décembre 2014, la SCI Générale de gestion et de locations diverses (la société GGLD) a confié à la société Econovia (Sarl) la fourniture et l'installation d'un chauffage réversible pour un montant total, toutes taxes comprises, de 20'946 euros.

Saisi le 10 juillet 2018 par la société Econovia d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société GGLD au paiement des sommes dues au titre de ce contrat d'entreprise, le tribunal d'instance de Palaiseau, par un jugement contradictoire du 21 mai 2019 a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la société GGLD à payer à la société Econovia la somme de 3 377,20 euros en exécution de son obligation contractuelle ;

DEBOUTE la société GGLD de sa demande de résolution du contrat liant les parties ;

CONDAMNE la société GGLD à payer à la société Econovia la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GGLD aux dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ».

Le tribunal a principalement retenu que la société GGLD ne rapportait pas la preuve de l'existence des désordres qu'elle allègue et que, dès lors, la société Econovia n'a pas manqué à son obligation contractuelle ; que la demande de payer le solde du prix est donc bien fondée ; qu'en revanche la demande au titre de l'intérêt conventionnel de 8 % est mal fondée, aucune clause pénale de retard ne figurant au contrat ; qu'enfin la demande reconventionnelle en résolution du contrat est rejetée dès lors que le manquement contractuel allégué à l'encontre de la société Econovia n'est pas démontré.

Par une déclaration en date du 17 juillet 2019, la société GGLD a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 octobre 2019, la société GGLD demande à la cour de :

« RECEVOIR la concluante en ses présentes écritures,

LES DÉCLARER recevables et bien fondées,

A titre principal,

RÉFORMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Econovia en condamnation pour procédure abusive,

DIRE ET JUGER que la société Econovia a manqué à ses obligations générales d'information et de conseil à l'égard de la société GGLD,

DIRE ET JUGER que la société Econovia n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

En conséquence,

PRONONCER la résolution du contrat de vente de l'installation de chauffage réversible aux torts et griefs exclusifs de la société Econovia,

Y faisant droit,

CONDAMNER la société Econovia à restituer intégralement à la société GGLD le prix payé par cette dernière au titre de l'installation de chauffage réversible, soit la somme de 20 094 euros TTC,

CONDAMNER la société Econovia à procéder à ses frais à la dépose de l'installation de chauffage réversible après complet règlement de la somme de 20 094 euros TTC,

CONDAMNER la société Econovia aux frais de remise en état si besoin,

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société GGLD au paiement de la somme en principal de 3 377,20 euros avec intérêt au taux légal,

En conséquence,

CONDAMNER la société Econovia à restituer à la société GGLD la somme de 3 377,20 euros au titre du solde de la facture et qui a été réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement, outre les intérêts légaux capitalisés sur cette somme à compter de son versement et jusqu'à complet paiement,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société Econovia à régler à la société GGLD la somme de 63 800 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société Econovia à payer à la société GGLD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

La société GGLD soutient que :

- les manquements contractuels de la société Econovia, tenue à un devoir général de conseil et d'information ainsi que d'une obligation de résultat, sont caractérisés,

- dès lors la résolution du contrat doit être prononcée,

- à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande en résolution, il convient de rejeter la demande en paiement du solde de la facture de la société Econovia en raison de ses manquements contractuels,

- le préjudice de la société GGLD étant démontré, il convient de condamner la société Econovia au paiement de dommages et intérêts (trouble de jouissance, préjudice d'exploitation, préjudice moral).

Par des conclusions remises le 26 décembre 2019, l'intimée demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du 21 mai 2019 du Tribunal d'instance de Palaiseau en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER la société GGLD à verser à la société Econovia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

La société Econovia soutient que la société GGLD n'a pas correctement exécuté son obligation de payer la prestation fournie malgré mise en demeure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 22 mars 2022.

Lors de l'audience l'affaire a été examinée et mise en délibéré au 27 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les anciens articles du code civil sont applicables au présent litige, le contrat litigieux ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1er octobre 2016).

Sur la demande en résolution du contrat

Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La cour rappelle que l'installateur d'un matériel de chauffage est tenu d'un devoir général de conseil et d'information à l'égard de son client sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil.

Le maître de l'ouvrage peut, sur le fondement de l'exception d'inexécution, refuser de payer le prix, lorsque l'entrepreneur n'a pas correctement effectué le travail. Si le maître de l'ouvrage invoque une malfaçon ou un défaut de conformité pour se dégager de l'obligation de paiement, il lui appartient d'en rapporter la preuve. En revanche, il ne peut, même au motif de l'exception d'inexécution, refuser de payer le prix correspondant aux prestations réellement fournies.

En l'espèce, la société GGLD soutient que la société Econovia a manqué à ses obligations contractuelles, en raison de la non-conformité de l'installation, précisant que l'installation ne fonctionne pas lorsque la température est inférieure à 5°C.

Elle produit aux débats un diagnostic de l'installation réalisée le 23 avril 2018 par le groupe Qualiconsult, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier.

Le procès-verbal fait ressortir que le 24 janvier 2020, jour où la température extérieure était de 1 degré, la température de la salle polyvalente oscillait entre 13 degrés et 14,5 degrés alors que le tableau de commande était programmé pour délivrer une température de 19,5 degrés.

Le diagnostic de l'installation fait ressortir le sous dimensionnement de l'installation du système de chauffage avec la salle polyvalente en question et l'altération du bon fonctionnement de l'installation du fait que les gaines galva contractuellement prévues pour la diffusion de la chaleur ont été remplacées par des gaines textiles qui génèrent des pertes de charge.

La cour constate que la société Econovia ne formule aucun moyen de contestation de ces faits, moyens et éléments de preuve.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Econovia a manqué à son obligation de conseil en ne se renseignant pas suffisamment sur les besoins de la société GGLD et en lui vendant une installation sous dimensionnée comme cela ressort du diagnostic non utilement contesté de l'installation réalisée le 23 avril 2018 par le groupe Qualiconsult ; en outre la société Econovia a manqué à son obligation de délivrance conforme en substituant des gaines textiles (qui se gonflent) aux gaines galva (rigides).

La cour retient aussi que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient la résolution judiciaire du contrat au motif que le système de chauffage vendu et installé par la société Econovia n'est pas conforme à sa destination, en l'espèce le chauffage de la salle polyvalente de la société GGLD du fait que lorsqu'il est le plus nécessaire, c'est à dire par temps froid, il ne remplit pas sa fonction, comme l'huissier de justice l'a constaté le 24 janvier 2020, jour où la température extérieure était de 1 degré, dès lors que la température de la salle polyvalente oscillait entre 13 degrés et 14,5 degrés alors que le tableau de commande était programmé pour délivrer une température de 19,5 degrés.

La résolution judiciaire produit un effet rétroactif et entraîne de plein droit la remise de parties en l'état où elle se trouvaient antérieurement à sa conclusion en sorte qu'il convient d'ordonner en même temps que la restitution du prix, celle de la chose vendue ; il sera donc fait droit aux demandes de la société GGLD.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GGLD à payer à la société Econovia la somme de 3 377,20 euros en exécution de son obligation contractuelle et en ce qu'il a débouté la société GGLD de sa demande de résolution du contrat liant les parties et statuant à nouveau de ce chef, la cour :

- prononce la résolution du contrat de vente de l'installation de chauffage réversible aux torts et griefs exclusifs de la société Econovia,

- condamne la société Econovia à restituer intégralement à la société GGLD le prix payé par cette dernière au titre de l'installation de chauffage réversible, soit la somme de 20 094 euros TTC,

- condamne la société Econovia à procéder à ses frais à la dépose de l'installation de chauffage réversible après complet règlement de la somme de 20 094 euros TTC et à la remise en état des supports.

Sur la demande en réparation du préjudice subi

Parallèlement à une demande en résolution judiciaire, l'acheteur peut, sauf stipulation contraire, obtenir la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts si l'inexécution du contrat lui a causé un préjudice (art 1611 C. civ.) ; l'acheteur doit alors justifier qu'il a bien mis en demeure son vendeur de livrer la chose, établir la non-conformité et le préjudice qui en découle. Les dommages-intérêts sont alors accordés en contrepartie de la perte subie ou d'un manque à gagner.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

La cour a notamment retenu plus haut que le système de chauffage vendu et installé par la société Econovia n'est pas conforme à sa destination, en l'espèce le chauffage de la salle polyvalente de la société GGLD, du fait que lorsqu'il est le plus nécessaire, c'est à dire par temps froid, il ne remplit pas sa fonction : le fait générateur de responsabilité est ainsi suffisamment établi.

La cour retient que la société GGLD justifie de la mise en demeure qu'elle a notifiée à la société Econovia le 19 octobre 2016.

Le lien de causalité est également établi dès lors que les basses températures hivernales font dysfonctionner l'équipement, ce qui fait obstacle à la location de la salle.

A l'examen des pièces produites, savoir les 8 demandes de devis produites en pièce 12 et le document publicitaire produit en pièce 13, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société GGLD a subi un préjudice de 8 000 euros correspondant à la perte de chance de pouvoir louer la salle litigieuse pendant l'hiver.

Le surplus de la demande de dommages et intérêts est rejeté faute de preuve du préjudice moral et de la perte d'exploitation alléguée.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société GGLD de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Econovia à payer à la société GGLD la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré

La société GGLD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société GGLD de ce chef.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Econovia aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Econovia à payer à la société GGLD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Prononce la résolution du contrat de vente de l'installation de chauffage réversible aux torts et griefs exclusifs de la société Econovia ;

Condamne la société Econovia à restituer intégralement à la SCI Générale de gestion et de locations diverses le prix payé par cette dernière au titre de l'installation de chauffage réversible, soit la somme de 20 094 euros TTC ;

Condamne la société Econovia à procéder à ses frais à la dépose de l'installation de chauffage réversible après complet règlement de la somme de 20 094 euros TTC, et à la remise en état des supports ;

Condamne la société Econovia à payer à la SCI Générale de gestion et de locations diverses la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Condamne la société Econovia à payer à la SCI Générale de gestion et de locations diverses la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Econovia à payer les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14767
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14767 ?
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