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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14602


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14602 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL26



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220678





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil d

e surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14602 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL26

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220678

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [X] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2016, Mme [Y] [X] épouse [U] a contracté auprès de la société Financo, un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service, d'un montant de 42 000 euros remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure préalable restée infructueuse.

Saisi le 30 octobre 2018 par la société Financo d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [Y] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 22 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société Financo à l'encontre de Mme [Y] en raison de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de la forclusion, Mme [Y] ne peut être contrainte à payer à la société Financo la moindre somme au titre du prêt du 4 mai 2016 ;

CONDAMNE la société Financo aux dépens ».

Le tribunal a retenu que l'action en paiement de société Financo était irrecevable, en ce que le délai de forclusion prévu à l'art. R. 312-35 du code de la consommation avait expiré 2 ans après la date du premier incident de paiement non régularisé survenu pour l'échéance du 19 octobre 2016 en sorte que l'assignation du 30 octobre 2018 est tardive.

Par une déclaration en date du 16 juillet 2019, la société Financo a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 16 octobre 2019, la société Financo demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir condamner Mme [Y] à payer à la société Financo en principal au titre du prêt n° 49799869 la somme de 38 592,25 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner Mme [Y] à payer à la société Financo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner Mme [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Financo soutient qu'elle est recevable en ses demandes en ce que le point de départ du délai de forclusion qui correspond à la date du premier incident de paiement non régularisé est survenue en décembre 2016 et non le 19 octobre 2016.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Financo ont été régulièrement signifiées à Mme [Y] par procès-verbal de remise à étude délivré le 17 octobre 2019; Mme [Y] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Financo, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 22 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, la cour retient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 19 octobre 2016 de sorte que la demande effectuée le 30 octobre 2018 est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Et c'est en vain que la société Financo invoque la date de décembre 2016 comme date du premier incident de paiement non régularisé au motif que l'historique contredit cette allégation et fait ressortir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 19 octobre 2016.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Financo est forclose en son action en paiement.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Financo aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Financo aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14602
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14602 ?
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