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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14561


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14561 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALWN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-000751





APPELANTE



La société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, société an

onyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

N° SIRET : 433 952 918 00038

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14561 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-000751

APPELANTE

La société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

N° SIRET : 433 952 918 00038

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

assistée de Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041

INTIMÉS

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [D] [F]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2015, M. [B] [X] et Mme [D] [F] ont contracté auprès de la société Capitole Finance-Tofinso, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile. A la suite de mensualités impayées, le contrat a été résilié par le prêteur.

Saisi le 22 mars 2018 par la société Capitole Finance-Tofinso d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [X] et Mme [F] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, par un jugement contradictoire du 13 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Capitole Finance - Tofinso au titre du prêt souscrit par M. [X] et Mme [F] le 14 janvier 2015, à compter de cette date ;

REJETTE la demande en paiement de la société Capitole Finance - Tofinso à l'encontre de M. [X] et Mme [F] au titre du contrat de crédit du 14 janvier 2015 ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Capitole Finance - Tofinso aux entiers dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que le prêteur devait être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ne pas avoir respecté les obligations de forme relatives à la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (art. L. 311-19 du code de la consommation), au formulaire détachable relatif à l'exercice du droit de rétractation (art. L. 311-12 du code de la consommation), ainsi qu'aux conditions de présentation des mentions obligations du contrat de location avec option d'achat (art. L. 311-18 et R. 311-5-1 du code de la consommation) et qu'en outre, il ne prouvait le bien-fondé de sa créance.

Par une déclaration en date du 15 juillet 2019, la société Capitole Finance-Tofinso a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 14 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« Dire et juger l'appel interjeté par la société Capitole Finance - Tofinso recevable et bien fondé ;

Ce faisant :

Confirmer le jugement du 13 décembre 2018 du Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en ce qu'il a constaté la caducité du plan conventionnel tel qu'imposé par la Commission de Surendettement des particuliers du Val de Marne et ce à compter du 22 janvier 2018 ;

Dire et juger que l'offre de contrat de location avec option d'achat comporte le formulaire de rétractation ;

Dire et juger que la société Capitole Finance - Tofinso rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance ;

Dire et juger que l'offre de contrat de location avec option d'achat mentionne les modalités suivant lesquelles le locataire peut ne pas adhérer aux propositions d'assurance facultative ;

Dire et juger que l'offre de contrat de location avec option d'achat mentionne le montant les loyers et le coût total de la location assurances comprises bien que cette mention ne soit pas obligatoire ;

Dire et juger que l'offre de contrat de location avec option d'achat est imprimée selon les caractères réglementaires ;

En conséquence et statuant à nouveau :

Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 du Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamner M. [X] et Mme [F] à payer à la société Capitole Finance - Tofinso la somme de 11 412,83 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2018 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Infirmer le jugement attaqué débouté l'appelante des demandes formulées au titre des frais de procédure condamner M. [X] et Mme [F] solidairement au titre des frais engagés en première instance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En outre, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner M. [X] et Mme [F] solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de frais de procédure au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros ;

Dire et juger en cas l'exécution forcée de la décision à intervenir faute de paiement spontané, il est demandé à la Cour d'appel de céans de condamner M. [X] et Mme [F] solidairement au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge créancier ».

La société Capitole Finance-Tofinso soutient que :

- elle est recevable en ses demandes, le délai de forclusion prévu par l'art. R. 311-35 du code de la consommation n'étant pas acquis puisqu'il faut considérer la première échéance impayée comme étant la date d'adoption du plan conventionnel de redressement, soit le 30 novembre 2017,

- elle est également recevable en ses demandes en ce que le plan de redressement étant caduc le 22 janvier 2018, aucune procédure contentieuse aux fins de recouvrement ne pourrait s'y heurter,

- elle ne doit pas être déchue de son droit aux intérêts car le contrat de location avec option d'achat comporte le formulaire détachable de rétractation, mentionne que les assurances proposées sont facultatives, mentionne le coût total des loyers assurances comprises, est composé de caractères d'imprimerie réglementaires et, en outre, le bailleur justifie avoir remis aux locataires la notice d'assurance,

- sa créance est certaine, en ce qu'elle produit désormais un historique de compte en cause d'appel, et également parce que les débiteurs reconnaissent la dette dès lors qu'ils ont sollicité un plan conventionnel.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Capitole Finance - Tofinso ont été régulièrement signifiées à M. [X] et Mme [F] par procès-verbal de remise à étude délivré le 17 octobre 2019 ; M. [X] et Mme [F] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 22 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 novembre 2017 de sorte que l'action introduite le 22 mars 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V - défaillance du locataire) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 499,01 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 5 janvier 2018 ainsi qu'il en ressort de l'historique produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Capitole Finance-Tofinso a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article R. 311-5 ancien (devenu R. 312 -10) du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et qu'il comporte de manière claire et lisible les indications nécessaires et mentionnées à cet article.

La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).

L'article L. 311-18 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l'article R. 311-5 I. du même code est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 du même code).

En l'espèce la pièce n° 1 produite par la société Capitole Finance-Tofinso est composée par l'offre de contrat de location avec option d'achat et la cour mesure avec l'aide d'une règle graduée en cm et mm que la police de caractères de l'offre de contrat de location avec option d'achat a une taille d'1 mm pour tous les signes autres que des chiffres ou des majuscules, les b et le l et les p ces dernières lettres ayant elles seulement une taille 1,5 mm.

Dans ces conditions et sans même examiner les autres moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt produit en cause d'appel (pièce n° 37), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Capitole Finance-Tofinso à hauteur de la somme de 5 803,53 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 27 178 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 21 374,47 euros).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande en paiement de la société Capitole Finance-Tofinso à l'encontre de M. [X] et Mme [F] au titre du contrat de crédit du 14 janvier 2015, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. [X] et Mme [F] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 5 803,53 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. [X] et Mme [F] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Capitole Finance-Tofinso les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Capitole Finance-Tofinso au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [B] [X] et Mme [D] [F] le 14 janvier 2015, à compter de cette date et en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Condamne solidairement M. [B] [X] et Mme [D] [F] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso la somme de 5 803,53 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 ;

Déboute la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [D] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14561
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14561 ?
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