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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14473


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALMN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002161





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée pri

se en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Sébastie...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14473 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002161

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1982 en GUINÉE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [Z] un crédit d'un montant en capital de 13 000 euros remboursable en 84 mensualités de 214,88 euros assurance incluse, moyennant intérêts au taux nominal de 7,40 % l'an.

Par avenant du 25 novembre 2014, le prêt a été réaménagé à effet au 2 janvier 2015 en 88 mensualités de 214,02 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Saisi le 21 novembre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance d'Évry, par un jugement contradictoire du 11 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Condamne M. [Z] à régler à la société Sogefinancement, la somme de 5 488,40 euros sans intérêts,

Condamne M. [Z] à régler à la société Sogefinancement la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne M. [Z] aux dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que la société Sogefinancement doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels dès la conclusion du contrat pour faute de produire la fiche d'informations précontractuelles relative à l'avenant du 25 novembre 2014 (art. L. 312-6 du code de la consommation). En application de l'article L. 311-48 al. 3 du code de la consommation, l'emprunteur ne restera tenu de rembourser que le capital restant dû, soit 5 488,40 euros. Le tribunal écarte également l'application du taux d'intérêt légal majoré afin d'assurer l'effectivité de cette sanction.

Par une déclaration en date du 12 juillet 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 11 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Évry le 11 mars 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Z] à régler à la société Sogefinancement la somme de 5 488,40 euros ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes, en ce compris sa demande visant à voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9 265,70 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 9 258,98 euros à compter du 3 mars 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande visant à voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 723,56 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, DIRE ET JUGER qu'en l'absence de toute disposition législative le prévoyant, l'avenant de réaménagement établi en matière de crédit à la consommation n'a pas à respecter le formalisme prévu par les articles L. 311-6 du code de la consommation et suivants (dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016) afférent à la conclusion d'une offre de contrat de crédit ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 mars 2018 ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 989,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 3 mars 2018 sur la somme de 9 258,98 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 35198380699 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, CONDAMNER M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 832,97 outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018, date de la mise en demeure ;

En tout état de cause, CONDAMNER M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Sogefinancement retient que :

- la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être écartée en ce que l'accord de réaménagement du crédit conclu entre le prêteur et l'emprunteur ne constitue pas un nouveau prêt, que par conséquent il n'est pas prévu par la loi que le prêteur doive émettre une nouvelle offre de crédit et donc la remise de la FIPEN,

- le débiteur doit être condamné au paiement de la créance avec intérêts au taux contractuel, soit 9 989,26 euros ; à titre subsidiaire, cette déchéance ne saurait jouer qu'à compter de la date de l'avenant et non de la conclusion du premier contrat de prêt, ce qui représente 6 862,97 euros,

- si la cour devait néanmoins retenir la déchéance du taux d'intérêt contractuel, le juge devrait retenir l'application du taux d'intérêt légal majoré en ce que seul le JEX a le pouvoir d'écarter l'application du taux d'intérêt légal majoré (art. L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 313-3 du code monétaire et financier). En outre la déchéance du taux contractuel serait une sanction effective au regard du faible taux d'intérêt contractuel du contrat en cause.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [Z] par procès-verbal de remise à étude délivrés le 25 septembre 2019 et le 16 octobre 2019 ; M. [Z] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 8 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance 5 décembre 2017 de sorte que l'action introduite le 21 novembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5,6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 520 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 avril 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit (pièce n° 7) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 17 avril 2014,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue étant précisé que la production de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées n'est exigée que pour l'offre de contrat de crédit et non pour un avenant de réaménagement.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 9 989,26 euros se décompose notamment en :

- 642,06 euros au titre des échéances échues impayées,

- 8 616,92 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 723,56 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 6,72 euros au titre des intérêts conventionnels.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 642,06 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2018, date de l'assignation, au motif que les mises en demeure antérieures à la déchéance du terme régulièrement survenue 15 jours après la mise en demeure préalable du 13 avril 2018 ne sont pas opérantes,

- 8 616,92 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2018,

- 6,72 euros au titre des intérêts conventionnels.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 689,35 euros calculée comme suit : 8 % x 8 616,92 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 9 365,70 euros (642,06 + 8 616,92 + 100 + 6,72) avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 9 258,98 euros (642,06 + 8 616,92) à compter du 21 novembre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 488,40 euros sans intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 365,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 9 258,98 euros à compter du 21 novembre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Z] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a supportés pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 488,40 euros sans intérêts ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Condamne M. [K] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 365,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 9 258,98 euros à compter du 21 novembre 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [K] [Z] à payer les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14473
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14473 ?
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