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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14448

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14448


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALJN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-18-001923





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et consei

l de surveillance agissant poursuites zet diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-18-001923

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites zet diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (93)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2013, Mme [S] [T] a contracté auprès de la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 32 500 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 10,89 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Saisi le 21 janvier 2019 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [T] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel, le tribunal d'instance de Saint Denis, par un jugement contradictoire du 18 février 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par Mme [T] le 25 mai 2013, à compter de cette date ;

Condamne Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 7 913,36 euros au titre du contrat de crédit du 25 mai 2013, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;

Autorise Mme [T] à apurer la dette en 23 mensualités de 300 euros au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement, et une vingt-quatrième mensualité constituée du solde de la dette ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

Rappelle qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

Déboute la société Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [T] aux entiers dépens de l'instance ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée pour non-respect des prescriptions de forme de l'article R. 312-10 du code de la consommation, notamment en ce que la banque échoue à produire un élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés (« corps 8 »).

Par une déclaration en date du 14 août 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 11 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a minoré ainsi la créance de la société Creatis, et rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Voir dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, moyen irrecevable comme prescrit et, en tout état de cause, infondé,

Voir condamner Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 27 622,90 euros avec intérêts au taux contractuel de l0,860 % l'an à compter du 16 mai 2018, avec capitalisation des intérêts,

Voir condamner Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner l'intimée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Cofidis soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'offre au « corps 8 » conduisant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable car prescrit, le point de départ du délai de 5 ans (art. L. 110-4 du code de commerce) commençant à courir à la date de conclusion du contrat, soit le 25 mai 2013,

- ce moyen est à titre subsidiaire mal fondé en ce que ce ne sont pas les mentions légales sur l'identité du prêteur qui doivent être rédigées en « corps 8 », mais le corps de l'offre de prêt, celui-ci étant en l'espèce parfaitement lisible. Or c'est le critère de lisibilité qui permet de savoir si l'offre de prêt répond aux exigences de l'article R. 312-10 du code de la consommation selon la Cour de cassation. En outre, les critères de mesure utilisés n'ont pas pris en compte les espaces.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Cofidis ont été régulièrement signifiées à Mme [T] par procès-verbal de remise à étude délivré le15 octobre 2019 ; Mme [T] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 8 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu'il lui impose d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « défaillance dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 635,23 euros précisant le délai de régularisation (de 11 jours) a bien été envoyée le 3 mai 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 4 mai 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2018, étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Cofidis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- les justificatifs de domicile, de revenus et d'imposition,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

L'article R. 311-5 ancien (devenu R. 312 -10) du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et qu'il comporte de manière claire et lisible les indications nécessaires et mentionnées à cet article.

Il résulte de cet article que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante, que le corps huit correspond à 3 mm en points Didot, et qu'il suffit pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.

L'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l'article L. 312-28 dont le texte réglementaire est l'article R. 312-10, (L. 311-28 ancien dont le texte réglementaire est l'article R. 311-5), est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat n'était pas conforme à l'article R. 311-5 précité du fait que la hauteur des caractères est de 2,4 mm pour les paragraphes de la page 9 au motif que la cour fait la même constatation pour les 15 lignes du paragraphe intitulé « conclusion du contrat de crédit » qui occupe une largeur de 35 mm, soit 2,33 une fois divisé cette mesure par 15 lignes.

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 341-8 aujourd'hui), lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Cofidis à hauteur de la somme de 7 913,36 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 32 500 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 24 586,64 euros).

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la société Cofidis la somme de 7 913,36 euros au titre du capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La cour retient donc que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme le 16 mai 2018.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt relève des seules attributions du juge de l'exécution.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et la non application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la somme restant due en capital au titre du crédit portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-38 aujourd'hui), rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 et L. 312-40 aujourd'hui), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

Les délais de paiement fixés par le premier juge, ne font pas l'objet de contestation.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile au motif qu'elle succombe à titre prépondérant en son appel dont l'objet était la déchéance du droit aux intérêts confirmée par la cour.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et la non application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Statuant à nouveau des chefs critiqués et dans les limites de l'appel, et ajoutant,

La cour dit que la somme restant due en capital au titre du crédit portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, dans les limites de l'appel ;

Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14448
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14448 ?
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