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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14446


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14446 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALI4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-002034





APPELANTE



La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU G

ROUPE CASINO, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00046

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14446 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALI4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-002034

APPELANTE

La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00046

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (SRI LANKA)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/047676 du 16/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 14 mars 2016, la société Banque du groupe casino a consenti à M. [E] [T] un prêt de 9 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 198,88 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,22 %.

A la suite d'impayés, une mise en demeure a été adressée le 22 juin 2017 et la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2017.

Par ordonnance du 31 août 2018, il a été fait injonction à M. [T] de payer à la société Banque du groupe casino, la somme de 8 676,33 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter de la signification de l'ordonnance, intervenue le 9 octobre 2018.

Saisi le 29 mars 2018 sur opposition de M. [T], le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire le 15 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'opposition recevable,

- déclaré irrecevable l'action de la société Banque du groupe casino,

- débouté la société Banque du groupe casino de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir retenu que l'opposition formée par M. [T] était recevable, le tribunal a relevé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au mois de septembre 2016 et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avait été faite le 9 octobre 2018. Il a estimé, en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, que la demande formée par la Banque du groupe casino était par conséquent irrecevable.

Par une déclaration en date du 12 juillet 2019, la société Banque du groupe casino a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 12 juillet 2021, l'appelante demande à la cour :

- de déclarer la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 676,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,22 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

- de débouter M. [T] de ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile.

L'appelante indique que la première échéance impayée non régularisée date du 10 octobre 2016 et que l'injonction de payer intervenue le 9 octobre 2018 a valablement interrompu le délai biennal de forclusion.

Elle affirme que M. [T] ne justifie pas de ses revenus ni de ses charges, ainsi, il devra être débouté de sa demande de délais de paiement. De plus, elle affirme que rien ne justifie que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, règle qui ne saurait être détournée par le recours à l'application de l'article L. 314-20 du code de la consommation qui n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il y a déchéance du terme.

Aux termes de conclusions remises le 12 juillet 2021, M. [T] demande à la cour :

- à titre principal, de s'assurer de la recevabilité de l'appel de la société Floa,

- de débouter la société Floa de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement,

- de dire que les sommes ne produiront pas intérêts,

- à défaut, de dire n'y avoir lieu à application du taux d'intérêt contractuel de 6,22 % et de faire application du taux d'intérêt légal,

- de rappeler l'arrêt de toute procédure d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois.

L'intimé affirme que le premier incident de paiement non régularisé est bien celui du mois de septembre 2016. Il indique que l'échéance du 10 septembre 2016 est revenue impayée le 27 septembre 2016, qu'une tentative de remboursement a été effectuée le 18 octobre 2016 qui a échoué le 25 octobre 2016. Ainsi, il affirme que le jugement devra être confirmé.

Subsidiairement, l'intimé invoque des difficultés financières sérieuses en ce sens que ses ressources sont extrêmement limitées, à savoir qu'elles se situent en dessous du seuil des conditions de ressources pour se voir accorder l'aide juridictionnelle partielle.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue 11 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'opposition n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 12 octobre 2018 recevable, en application de l'article 1416 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, il ressort du dossier que les délais susvisés ont été respectés et qu'aucune irrecevabilité de l'appel n'est encourue.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Le contrat litigieux ayant été conclu le 14 mars 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que les quatre premières mensualités ont été régulièrement payées et que la mensualité du 10 septembre 2016 est revenue impayée le 27 septembre puis, après nouvelle tentative de remboursement, le 25 octobre 2016. Néanmoins, en application de l'article 1342-10 du code civil, l'imputation des paiements se fait sur la dette la plus ancienne de sorte que l'échéance du 10 novembre 2016 a régularisé celle du 10 septembre 2016. Dès lors le premier incident de payer non régularisé se situe au 10 octobre 2016. En signifiant l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 9 octobre 2018, l'appelante a agi dans le délai légal.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

La société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino verse aux débats l'offre de prêt acceptée, le fichier de preuve de la signature électronique, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée, le justificatif de consultation du FICP, la fiche conseil assurance, la notice d'information sur l'assurance et les pièces justificatives d'identité et de solvabilité. Elle justifie par conséquent avoir rempli ses obligations précontractuelles.

Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 20 novembre 2017, selon l'historique du compte. Elle produit une lettre préalable de mise en demeure recommandée du 22 juin 2017 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 739,35 euros à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme et mis l'emprunteur en demeure de rembourser le solde du prêt par lettre recommandée du 25 juillet 2017 puis du 27 février 2018.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des demandes et des pièces versées aux débats, il est dû à la société Floa une somme totale de 8 676,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter du 9 octobre 2018.

En l'absence de tout justificatif concernant la situation actuelle du débiteur, au regard de l'ancienneté de la dette et de l'absence de tout versement depuis octobre 2016, sa demande de délais de paiement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino recevable en son intervention volontaire ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino recevable et non forclose ;

Condamne M. [E] [T] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino la somme de 8 676,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter du 9 octobre 2018 ;

Rejette la demande de délais ;

Condamne M. [E] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [E] [T] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14446
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14446 ?
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