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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14445


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14445 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALIZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-000203





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et conseil de

surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14445 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALIZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-000203

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [T] [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 février 2014, la société Cofidis a consenti à M. [T] [N] [I] [Y] un prêt personnel n° 839847874421 de 6 000 euros au TAEG de 13,96 % et au taux nominal de 13,14 %, remboursable en 60 mensualités de 136,94 euros hors assurance et de 146,54 euros assurance incluse.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Cofidis a adressé à M. [Z], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2018, reçue le 14 septembre 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, après que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 28 août 2018 est restée infructueuse.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 juillet 2014, la société Cofidis a consenti à M. [Z] un prêt personnel n° 842057906421 de 6 000 euros au TAEG de 13,96 % et au taux nominal de 13,14 %, remboursable en 72 mensualités de 120,88 euros hors assurance et de 136,48 euros assurance incluse.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Cofidis a adressé à M. [Z], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2018, reçue le 14 septembre 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, après que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 28 août 2018 est restée infructueuse.

Saisi le 21 janvier 2019 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes dues au titre du solde de prêts personnels, le tribunal d'instance de Saint Denis, par un jugement réputé contradictoire du 4 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Déclare la société Cofidis irrecevable en son action ;

Déboute la société Cofidis de ses autres demandes ;

Condamne la société Cofidis aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que l'action du demandeur était forclose en raison du délai prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, celle-ci étant introduite le 21 janvier 2019 et le premier incident de paiement non régularisé remontant au 13 septembre 2016 pour le prêt personnel du 12 février 2014 et au 6 décembre 2016 concernant le prêt personnel du 4 juillet 2014.

Par une déclaration en date du 12 juillet 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 26 septembre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir condamner M. [Z] à payer à la société Cofidis :

- Principal au titre du prêt n° 839847874412 avec intérêts au taux contractuel de 7 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 5 231,24 euros.

- Principal au titre du prêt n° 842057906421 avec intérêts au taux contractuel de 7 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation : 5 944,48 euros.

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner M. [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le voir condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Cofidis soutient que son action en paiement n'est pas forclose en ce qu'il faut calculer le point de départ du délai de forclusion biennale en prenant en considération le réaménagement conventionnel des prêts survenu entre les parties le 15 janvier 2017 qu'elle produit (pièce n° 19 produite pour la première fois en appel). Les premiers incidents de paiement sont donc survenus en septembre 2017 pour le premier prêt et en avril 2017 pour le second prêt. L'assignation ayant été délivrée le 21 janvier 2019, l'action est donc recevable.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Cofidis ont été régulièrement signifiées le 3 octobre 2019 à M. [Z] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; M. [Z] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 8 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu'au premier incident non régularisé suivant.

En l'espèce, les deux contrats de prêt ont été réaménagés le 15 janvier 2017 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés en violation d'ailleurs des règles de l'anatocisme, et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. En effet pour le prêt n° 839847874421, le capital dû le 6 janvier 2017 était de 4 238,38 euros et la dette prise en considération pour le réaménagement était de 4 442,11 euros ; en outre alors que la durée initiale du prêt était de 60 mois et qu'il restait 27 mois, le réaménagement a étendu la durée du prêt restant à courir à 85 mois ; enfin le taux nominal a été modifié (il est passé à 7 % avec un TAEG de 7,23 %) et l'assurance a été résiliée ; en ce qui concerne le prêt n° 842057906421, le capital restant dû le 6 janvier 2017 était de 4 908,50 euros et la dette prise en considération pour le réaménagement était de 5 209,45euros ; en outre alors que la durée initiale du prêt était de 72 mois et qu'il restait 43 mois, le réaménagement a étendu la durée du prêt restant à courir à 85 mois ; enfin le taux nominal a été modifié (il est passé à 7 % avec un TAEG de 7,23 %) et là encore l'assurance a été résiliée.

La renégociation de chacun des prêts a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. Dans ces conditions, le rééchelonnement, qui est intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d'y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de calculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt comme l'a fait le premier juge.

C'est donc en vain que la société Cofidis invoque comme dates des premiers incidents de paiement non régularisés, septembre 2017 pour le prêt n° 839847874421 et avril 2017 pour le prêt n° 842057906421 du fait du réaménagement du 15 janvier 2017, pour les motifs précités.

En l'espèce, en ce qui concerne le prêt n° 839847874421, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 septembre 2016 de sorte que l'action introduite le 21 janvier 2019 est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Et en ce qui concerne le prêt n° 842057906421, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 décembre 2016 de sorte que l'action introduite le 21 janvier 2019 est atteinte par la forclusion dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Cofidis est forclose en son action en paiement tant pour le prêt n° 839847874421 que pour le prêt n° 842057906421.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14445
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14445 ?
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