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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14444


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14444 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALIU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-000005





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant pours

uites et diligences de son reperésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Oli...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14444 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-000005

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son reperésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANT

Madame [G] [P]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2014, la société Creatis a consenti à M. [L] [V] et Mme [G] [P] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 54 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 8,31 %, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 593,74 euros, hors assurance (688,24 euros assurance incluse).

M. [V] et Mme [P] n'ont pas payé régulièrement les échéances de ce prêt.

La société Creatis a entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme après avoir adressé à M. [V] et Mme [P] une mise en demeure préalable.

Saisi le 28 décembre 2018 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [V] et Mme [P] au paiement des sommes dues au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire du 15 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE recevable l'action de la société Creatis ;

CONDAMNE solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 28 330,29 euros ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

DÉBOUTE la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts échus pour une année ;

DÉBOUTE la société Creatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [V] et Mme [P] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ».

Le tribunal a principalement retenu que si la société Creatis est bien fondée en sa demande de remboursement des sommes exigibles, elle doit cependant être déchue du droit aux intérêts contractuels pour mentions insuffisantes relatives au TAEG devant figurer dans la fiche d'informations précontractuelles (art. R. 312-2 11° du code de la consommation). En outre, afin d'assurer l'effectivité de cette sanction, elle sera également déchue de son droit au taux d'intérêt légal, la majoration étant de facto écartée.

Par une déclaration en date du 12 juillet 2019, la société Creatis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 25 septembre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Voir dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Voir condamner solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 49 536,26 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 8,31 % l'an à compter des mises en demeure du 9 août 2018 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les voir condamner solidairement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Creatis soutient que l'absence d'exemples de calcul dans la FIPEN concernant l'offre de crédit ne saurait entraîner la déchéance du taux d'intérêt contractuel, dans la mesure où la mention d'un tel calcul n'aurait en l'espèce aucune utilité.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Creatis ont été régulièrement signifiées à M. [V] et Mme [P] par procès-verbal de remise à domicile pour M. [V] et à personne Pour Mme [P], délivré le 3 octobre 2019 ; M. [V] et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 16 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « défaillance de l'emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 249,94 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 6 juin 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 12 juin 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Creatis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'offre de contrat de crédit n'encourt pas les critiques retenues par le premier juge au motif que la mention figurant dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en ce qui concerne le TAEG est conforme aux dispositions du 12° de l'article R. 311-3 du code de la consommation et à l'annexe de cet article.

Par ailleurs, la cour constate que la société Creatis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 49 536,26 euros se décompose notamment en :

- 1 591,23 euros au titre des échéances échues impayées,

- 43 856,43 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 3 571,25 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Creatis :

- 1 591,23 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2018, compte tenu du point de départ des intérêts invoqué dans la demande,

- 43 856,43 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 3 508,51 euros calculée comme suit : 8 % x 43 856,43 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Creatis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. [V] et Mme [P] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 45 547,66 euros (1 591,23 + 43 856,43 + 100) avec intérêts au taux contractuel de 8,31 % l'an portant sur la somme de 45 447,66 euros (1 591,23 + 43 856,43) à compter du 28 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 28 330,29 euros sans intérêts au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 45 547,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,31 % l'an portant sur la somme de 45 447,66 euros à compter du 28 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. [V] et Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum M. [V] et Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné M. [L] [V] et Mme [G] [P] à payer à la société Creatis la somme de 28 330,29 euros sans intérêts au titre du crédit impayé ;

Statuant à nouveau de ce chef dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Condamne solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [P] à payer à la société Creatis la somme de 45 547,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,31 % l'an portant sur la somme de 45 447,66 euros à compter du 28 décembre 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Condamne in solidum M. [L] [V] et Mme [G] [P] à payer à la société Creatis la somme de 150 euros ;

Condamne in solidum M. [L] [V] et Mme [G] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14444
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14444 ?
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