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27/05/2022 | FRANCE | N°19/14430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/14430


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14430 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALHD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 11-18-002403





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et co

nseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]



repr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14430 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALHD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 11-18-002403

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [K] [Y] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2015, M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] ont contracté auprès de la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 33 000 euros remboursable en 72 mensualités de 660,47 euros assurance incluse moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,55 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2015, M. et Mme [G] ont contracté auprès de la société Cofidis, un crédit renouvelable d'un montant initial de 2 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 3 août 2016, le crédit a été porté à la somme de 3 000 euros. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Saisi le 24 décembre 2018 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. et Mme [G] au paiement des sommes dues au titre du solde d'un prêt personnel et du crédit renouvelable, le tribunal d'instance d'Evry, par un jugement réputé contradictoire du 12 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Sur le prêt personnel,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par M. et Mme [G] le 15 octobre 2015, à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 24 358,28 euros au titre du contrat de crédit du 15 octobre 2015 ;

DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

Sur les crédits renouvelables,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre des crédits souscrits les 28 octobre 2015 et 3 août 2016 par M. et Mme [G], à compter de chacune de ces dates ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 1 917,49 euros au titre des contrats de crédit des 28 octobre 2015 et 3 août 2016 ;

DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

En outre,

AUTORISE M. et Mme [G] à apurer l'ensemble des dettes de crédit en mensualités de 450 euros au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens ».

Le tribunal a retenu que, concernant le prêt personnel et les crédits renouvelables, la société Cofidis doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels en raison de l'absence de conformité des offres préalables aux dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation du fait que les mensualités assurance incluse ne sont pas mentionnées dans l'encadré de chacun des offres.

Par une déclaration en date du 12 juillet 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 10 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :

« Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,

Voir déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, minoré ainsi la créance de la société Cofidis, rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

Voir dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Voir condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Cofidis :

- la somme de 36 947,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % l'an à compter des mises en demeure du 22 octobre 2018, au titre du solde du prêt personnel,

- et la somme de 4 447,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,34 % l'an à compter de mises en demeure du 22 octobre 2018, au titre du solde du prêt renouvelable.

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

Voir condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Cofidis soutient qu'elle ne doit pas être déchue du droit aux intérêts en ce que le montant des mensualités avec l'assurance facultative que l'emprunteur doit verser figure immédiatement au recto de l'offre de prêt, que l'encadré qui n'a pas à mentionner le montant des mensualités assurance incluse et le montant du crédit assurance incluse quand l'assurance est facultative, informe correctement l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Cofidis ont été régulièrement signifiées à M. et Mme [G] par procès-verbal de remise à personne pour Mme [G] et à personne présente au domicile pour M. [G] délivré le 14 octobre 2019 ; M. et Mme [G] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée en audience le 16 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur le contrat de regroupement de crédits

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 12 février 2017 de sorte que l'action introduite le 24 décembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La société Cofidis est donc recevable en son action en paiement du chef du contrat de regroupement de crédits.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « avertissement et conséquence de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 14 311,62 euros précisant le délai de régularisation (de 11 jours) a bien été envoyée le 9 octobre 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 octobre 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Cofidis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupements de crédits »,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cofidis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité des emprunteurs exigée par la loi.

En outre l'article L. 311-18 du code de la consommation (désormais L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 (désormais R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le contrat de regroupement de crédits.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 36 947,64 euros se décompose notamment en :

- 13 598,32 euros au titre des échéances échues impayées,

- 20 524,18 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 2 335,87 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 170,66 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 22 octobre 2018,

- 89,10 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 22 octobre 2018.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Cofidis :

- 13 598,32 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2018,

- 20 524,18 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2018,

- 170,66 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 22 octobre 2018,

- 89,10 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 22 octobre 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 641,93 euros calculée comme suit : 8 % x 20 524,18 euros ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Cofidis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. et Mme [G] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 34 482,26 euros (13 598,32 + 20 524,18 + 100 + 170,66 + 89,10) avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % l'an portant sur la somme de 34 122,50 euros (13 598,32 + 20 524,18) à compter du 22 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 24 358,28 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 34 482,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % l'an portant sur la somme de 34 122,50 euros à compter du 22 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus.

Sur le crédit renouvelable et le contrat d'augmentation du crédit renouvelable

Sur la forclusion

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 6 janvier 2017 de sorte que l'action introduite le 24 décembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La société Cofidis est donc recevable en son action en paiement du chef du crédit renouvelable.

Sur la déchéance du terme

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « défaillance dans les remboursements ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 871,50 euros précisant le délai de régularisation (de 11 jours) a bien été envoyée le 9 octobre 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 11 octobre 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 octobre 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Pour les raisons déjà énoncées pour le contrat de regroupement de crédits, la cour retient que c'est en ajoutant aux textes cités plus haut que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef mais elle est dans les débats.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cofidis ne produit pas :

- la lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L. 311-16 devenu L. 312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-5),

- le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L. 311-16 devenu L. 312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48 devenu L. 341-2).

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Cofidis à hauteur de la somme de 1 917,49 euros au titre du capital restant dû pour le crédit renouvelable (montant emprunté de 3 399,28 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 1'481,79 euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Dans ces conditions la cour retient que la somme restant due en capital au titre du crédit renouvelable portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme le 22 octobre 2018.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1 917,49 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 28 octobre 2015 et 3 août 2016 sans intérêt taux légal et statuant à nouveau, la cour condamne solidairement M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1 917,49 euros au titre du capital restant dû pour le crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement

Les dispositions relatives aux délais de paiement ne font pas l'objet de contestation.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. et Mme [G] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] le 15 octobre 2015, à compter de cette date ;

- condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 24 358,28 euros au titre du contrat de regroupement de crédits du 15 octobre 2015 ;

- dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre des contrats de crédit renouvelable souscrits les 28 octobre 2015 et 3 août 2016 par M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y], à compter de chacune de ces dates ;

- condamné solidairement M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1 917,49 euros au titre des contrats de crédit renouvelable des 28 octobre 2015 et 3 août 2016 ;

- dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;

Condamne solidairement M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 34 482,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % l'an portant sur la somme de 34 122,50 euros à compter du 22 octobre 2018 et au taux légal pour le surplus ;

Condamne solidairement M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1 917,49 euros au titre du capital restant dû pour le crédit renouvelable avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 ;

Ajoutant,

Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [C] [G] et Mme [K] [G] née [Y] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14430
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.14430 ?
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