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27/05/2022 | FRANCE | N°19/13353

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/13353


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13353 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHYY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001780





APPELANT



Monsieur [O] [F] [J] [X] [K]

né le [Date naissance

2] 1984 à [Localité 7] (CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778

(bénéficie d'une aide juridictionne...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13353 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHYY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001780

APPELANT

Monsieur [O] [F] [J] [X] [K]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027306 du 19/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La SARL EURL CAR PARK SERVICE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 480 908 771 00029

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

substituée à l'audience par Me Maud FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

ayant pour avocat plaidant Me Joanna AIDAN, avocat au barreau de PARIS , toque : R57

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat du 26 mai 2017, la société Car park service a donné en location jusqu'au 31 décembre 2017, mais pour une durée renouvelable, à M. [O] [X] [K] un véhicule Citroën C5 immatriculé n° [Immatriculation 6], moyennant un forfait de 1 560 euros par mois entier. Les parties ont stipulé une franchise de 3 000 euros en cas « d'accident à tort ».

Le 11 septembre 2017, le véhicule a été accidenté.

Le lendemain, la société Car park service a émis une facture à hauteur de 4 500 euros TTC correspondant au loyer du mois d'août (1 500 euros TTC) augmenté de la franchise liée à la remise en état du véhicule (3 000 euros TTC).

Par courrier du 2 octobre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole d'Ile-de-France a informé le bailleur qu'opposition avait été faite au chèque d'un montant de 3 000 euros remis par M. [X] [K] à la signature du contrat.

Par lettre du 17 novembre 2017, la société Car park service, représentée par son conseil, a mis en demeure M. [X] [K] de lui payer un total de 5 760 euros.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2018, la société Car park service a fait assigner en paiement M. [X] [K] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie qui, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2019 (complété par un jugement rectificatif d'erreur matérielle du 4 avril 2019) assorti de l'exécution provisoire, a'notamment :

- condamné M. [X] [K] à payer à la société Car park service un total de 5 760 euros, soit :

* 1 500 euros au titre du loyer du mois d'août 2017 ;

* 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle due en cas de dégradations ;

* 300 euros au titre des frais d'immobilisation, à la suite de l'accident du 11 septembre 2017 ;

* 960 euros au titre de la clause pénale ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Car park service ;

- débouté les parties de toute demande autre ou contraire ;

- condamné M. [X] [K] à payer à la société Car park service la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les clauses du contrat et considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire la clause pénale. Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts, en estimant qu'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard n'était établi et que la seule opposition par le débiteur au chèque de franchise ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi.

Le 3 juillet 2019, M. [X] [K] a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 août 2019, M. [X] [K] requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 5 760 euros, puis, statuant à nouveau, de constater l'existence d'un lien de subordination entre la société Car park service et lui, ainsi que l'absence de contrat de location.

Il expose qu'il est lié par un contrat de travail -et non de location- à la société Car park service, en tous les cas depuis que des salaires lui ont été versés. Il conclut à l'existence d'un lien de subordination. Il ajoute que le contrat de location n'existe plus, dans la mesure où il n'est pas démontré le paiement de loyers par lui depuis le 26 mai 2017.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 novembre 2019, la société Car park services sollicite que la cour :

- déboute M. [X] [K] ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné M. [X] [K] à lui payer la somme de 5 760 euros au titre des loyers réparations et frais, ainsi que la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamne M. [X] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. [X] [K] a conclu avec elle un contrat de location de voiture, mais aussi un contrat de partenariat afin d'être rattaché à sa licence et pouvoir ainsi utiliser la plateforme Uber de transport de personnes. Elle souligne que l'appelant est auto-entrepreneur. Elle ajoute que, pour permettre à un chauffeur de bénéficier de sa licence, celui-ci doit être rattaché à la société au moyen d'une DPAE et l'émission de fiches de paie. Elle précise que M. [X] [K] ne justifie d'aucun lien de subordination, réalise sa prestation de chauffeur VTC sous un statut indépendant, n'est soumis à aucune contrainte ou obligation d'horaires, a la liberté de travailler avec toutes les applications qu'il souhaite, dispose de bons de commande vierges et reste libre d'accepter ou de refuser une course.

Elle affirme que le véhicule de location a été rendu totalement dégradé.

Elle estime que les sommes sollicitées résultent de la stricte application des dispositions qui s'imposent aux parties d'un contrat classique de location.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que le jugement n'est pas critiqué, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée en première instance par la société Car park service.

Sur la nature du contrat entre les parties

Le lien de subordination, qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à l'inverse à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, les deux bulletins de salaire produits (juin et juillet 2017) -dont l'authenticité n'est pas contestée- ainsi que l'indication par l'intimée que, pour permettre à un chauffeur d'utiliser la licence de la société, elle procédait à une « déclaration préalable à l'embauche » et à l'émission de fiches de paie, suffisent à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.

La société Car park service remet (pièce n° 17) un bulletin de paie du mois d'avril 2016 faisant apparaître un salaire net de 1 306,59 euros, mais cette pièce ne sera pas prise en considération, car elle est antérieure au contrat litigieux et surtout a été transmise par la préfecture du Puy-de-Dôme à ladite société comme étant potentiellement un faux, ce à quoi M. [X] [K] ne réplique pas dans ses conclusions d'appel, se prévalant uniquement des salaires des mois de juin et juillet 2017.

Il y a lieu de constater :

- que les fiches de paie versées aux débats par M. [X] [K] ne portent que sur deux mois et un montant très faible (97,60 euros brut pour chacun des deux mois) ;

- que, dans les « conditions de mise à disposition du véhicule » signées par les deux parties, il est précisé que le chauffeur a un statut d'auto-entrepreneur « (INSEE obligatoire sous 2 semaines) ou RM ou Kbis », ce qui est confirmé par la « déclaration de début d'activité » (pièces n° 8 et 9) ;

- que M. [X] [K] a adressé, au titre des mois de juin et juillet 2017, soit les deux mois concernés par les fiches de paie, des factures de prestations à en-tête « [X] [K] [O] Transport de voyageurs » (pièce n° 14) ;

- que, sur l'arrêt de travail du 5 août 2017 produit par l'appelant, il est coché la case « profession indépendante » et non « activité salariée » ;

- qu'aucun véhicule n'était mis à la disposition de M. [X] [K] pour l'activité de transport de voyageurs, comme le montre la conclusion du contrat de location litigieux du 26 mai 2017 ;

- que, dans de nombreuses attestations (pièce n° 19), des chauffeurs confirment qu'ils exerçaient leur activité en totale autonomie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail apparent avait un caractère fictif et que les parties n'étaient liées que par le simple contrat de location du 26 mai 2017.

Sur les montants dus

Il résulte de l'article 1709 du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.

S'agissant d'un contrat de location de véhicule, le loueur met à disposition du locataire un véhicule déterminé pendant une période donnée et un kilométrage convenu, puis le récupère à l'issue de cette période.

En l'espèce, il convient de dire que M. [X] [K], reste devoir à la société Car park service :

- le loyer du mois d'août 2017, selon facture du 12 décembre 2017, soit un montant de 1 500 euros TTC ;

- la franchise contractuelle d'un montant de 3 000 euros TTC, « en cas d'accident à tort » qui n'est pas contesté ;

- la somme de 300 euros correspondant aux six jours d'immobilisation nécessaires pour effectuer les réparations, durée qui est confirmée par le rapport d'expertise privée du 20 septembre 2017 (pièce n° 4) ;

- une clause pénale d'un montant de 960 euros, soit 20 % des sommes dues, conformément aux conditions générales du contrat qui indiquent à leur article 4 relatif aux conditions de paiement que « Le paiement est dû à réception de facture, tout retard de paiement entraînera la facturation par le Loueur au Preneur, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'une indemnité, à titre de clause pénale, fixée forfaitairement à 20 % des sommes dues avec un minimum de 77 euros ».

soit un total de 5 760 euros.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, étant toutefois constaté que le tribunal a omis de statuer sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 14 mars 2019 (rectifié par jugement du 4 avril 2019) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Car park service la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13353
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.13353 ?
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