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27/05/2022 | FRANCE | N°19/13221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/13221


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13221 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHMU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001332





APPELANTE



La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE 'BFM' anciennement déno

mmée Banque Fédérale Mutualiste, société anonyme coopérative de banque agissant en la personne de son président domicilié audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 4]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13221 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHMU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001332

APPELANTE

La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE 'BFM' anciennement dénommée Banque Fédérale Mutualiste, société anonyme coopérative de banque agissant en la personne de son président domicilié audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉS

Madame [D] [L]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 2] 1966 au BENIN

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTNETIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 20 novembre 2013, la société Banque fédérale mutualiste (la société BFM) a consenti à Mme [D] [L] et M. [R] [J] un prêt de 23 300 euros, remboursable en 60 mensualités de 440,45 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,45 %.

Après mise en demeure de régler les échéances impayées, la banque a, le 19 juin 2017, prononcé la déchéance du terme.

Saisi le 30 août 2018 par la société Banque française mutualiste (la société BFM) venant aux droits de la société Banque fédérale mutualiste d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 9 025,21 euros, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, par un jugement contradictoire rendu le 7 février 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM,

- écarté l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné Mme [L] et M. [J] à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 5 660,30 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,

- débouté la société BFM de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- autorisé Mme [L] et M. [J] à apurer la dette en 24 mensualités de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Pour statuer ainsi, le tribunal a principalement retenu que le juge pouvait soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de notice d'assurance et que la banque avait manqué à son obligation d'informations précontractuelles et à son devoir de vérification de la solvabilité. Il a considéré que le contrat ne comportait pas de clause de solidarité.

Il a accordé un rééchelonnement de la dette en tenant compte de la perte d'emploi de Mme [L] mettant en péril l'équilibre financier du ménage composé de 4 enfants au foyer et en l'absence de besoins du créancier.

Par une déclaration en date du 1er juillet 2019, la société BFM a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 9 septembre 2019, la société BFM demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de condamner solidairement Mme [L] et M. [J] à lui payer la somme de 9 025,21 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 4,45 % sur la somme de 8 421,93 euros et au taux légal pour le surplus, sous déduction de la somme de 400 euros versée à titre d'acompte après la déchéance du terme,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de la procédure civile.

L'appelante indique qu'il existe une clause de solidarité à la dette en page un du contrat de prêt qui a été acceptée solidairement en page huit.

Elle affirme que la déchéance du droit aux intérêts, prononcée après avoir constaté que l'emprunteur n'avait pas remis une notice d'assurance, n'est pas fondée puisqu'elle produit une copie de la notice d'assurance remise aux emprunteurs. De plus, elle affirme qu'aucune disposition légale ne fait état de l'obligation du prêteur de produire la notice signée par l'emprunteur.

En outre, l'appelante indique qu'en vertu de l'ancien article 1134 du code civil, le contrat doit être exécuté de bonne foi et qu'en application de l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation, la déchéance du terme a été prononcée en raison de la défaillance des emprunteurs.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées aux intimés par acte d'huissier le 11 septembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 20 novembre 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 mai 2017 de sorte que l'action introduite le 30 août 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

À l'appui de son action la société BFM produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, les pièces justificatives de revenus et de domicile, la synthèse des polices d'assurance, la copie d'une notice d'information sur l'assurance qui porte les mêmes références de contrat que la fiche de synthèse signée par les emprunteurs et le justificatif de consultation du FICP.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Selon l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il ressort néanmoins de l'offre de prêt signée que les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice d'information relative à l'assurance facultative, et la société BFM produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis aux emprunteurs et de considérer que l'obligation prévue par l'article L. 311-19, a été remplie.

Partant, la société BFM n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de solidarité, une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure de payer la somme de 951,38 euros précisant un délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée par lettre recommandée le 17 février 2017, soit avant le prononcé de la déchéance du terme, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BFM a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 juin 2017 étant précisé qu'après notification de la déchéance du terme, deux mises en demeure de payer ont été notifiées par lettres recommandées aux emprunteurs le 28 juin 2017.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, il est dû à la société BFM :

- 880,90 euros au titre des deux mensualités échues impayées,

- 7 541,03 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- sous déduction de la somme de 400 euros versée le 8 juillet 2019

Soit une somme totale de 8 021,93 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 19 juin 2017.

Il est également réclamé une somme de 603,28 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société BFM dans les termes indiqués ci-dessous.

Les intimés sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 8 625,21 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 19 juin 2017 sur la somme de 8 021,93 euros et au taux légal pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Le premier juge a accordé des délais de paiement aux intimés qui n'ont effectué qu'un seul versement de 400 euros depuis juillet 2019.

En l'absence de tout justificatif et au regard de l'ancienneté de la dette, cette disposition du jugement est donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [D] [L] et M. [R] [J] à payer à la société BFM la somme de 8 625,21 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 19 juin 2017 sur la somme de 8 021,93 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum Mme [D] [L] et M. [R] [J] aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Hatet-Sauval, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la société BFM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13221
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.13221 ?
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