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27/05/2022 | FRANCE | N°19/12634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/12634


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12634 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFVQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002214





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée pr

ise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée et assistée de Me Sébastie...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12634 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFVQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-002214

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (GUADELOUPE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Etienne REGENT, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [D] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (MARTINIQUE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Etienne REGENT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [J] [M] et Mme [J] [D] née [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable au taux nominal de 7,40 % l'an (soit un TAEG de 7,82 %) en 82 mensualités de 475,85 euros avec assurance.

Par avenant du 26 juillet 2017, les parties ont réaménagé à effet du 5 octobre 2017 les modalités de remboursement du prêt pour un montant de 12 864,61 euros remboursable au taux nominal de 7,40 % l'an en 70 mensualités de 262,43 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal d'instance d'Evry, par acte d'huissier en date du 4 décembre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 13 420,94 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,40 % l'an à compter du 30 mars 2018, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,

- 1 026,85 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été mise dans le débat d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance d'Evry a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 378,01 euros, sans intérêts,

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 150 euros à la société Sogefinancement en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] aux dépens ».

Le tribunal a retenu que la société Sogefinancement doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ne pas avoir produit le double de la notice d'assurance (art. L. 311-12 du code de le consommation), pour ne pas avoir mentionné les mensualités assurance incluse dans le contrat de crédit (art. R. 311-5, 2° du code de la consommation) et dans l'encadré (article L. 311-18 du code de la consommation).

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2019.

La constitution d'intimée de M. et Mme [J] a été transmise par voie électronique le 17 septembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 juin 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Evry le 11 mars 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit consenti par la société Sogefinancement et accepté par M. et Mme [J] le 16 avril 2013 ; en qu'il a limité la condamnation de M. et Mme [J] à payer la société Sogefinancement la somme de 1 378,01 euros, sans intérêts ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 13 420,94 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 13 400,09 euros à compter du 30 mars 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, la somme de 1 026,85 euros au titre de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs contestés, DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ; subsidiairement, DIRE ET JUGER que l'encadré de l'offre de crédit doit stipuler le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative, ainsi que le montant de l' « échéance » hors assurance facultative ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que l'offre de crédit souscrite par M. et Mme [J] est conforme en ce que son encadré mentionne le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative et l' « échéance » hors assurance facultative ; CONSTATER que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle M. et Mme [J] ont reconnu avoir conservé ladite notice annexée à leur exemplaire de l'offre de crédit, et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du Code de la consommation sans que le Juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité ; CONSTATER, en outre, que l'exposante produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur ; DIRE ET JUGER que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 378,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 21 septembre 2019 sur la somme de 9 590,09 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valable pour les éventuels règlements postérieurs au 20 septembre 2019, en remboursement du prêt personnel n° 35195397202 contracté le 16 avril 2019 ; subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 502,84 euros outre intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 20 septembre 2019 ;

DEBOUTER M. et Mme [J] de leurs demandes ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la Société Cloix et Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Sogefinancement soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable car prescrit,

- ce moyen est également mal fondé en ce que l'encadré de l'offre de crédit n'est pas contraire aux prescriptions du code de la consommation concernant le montant des échéances avec assurance car il s'agit d'une assurance facultative ; en outre, la notice d'assurance a été remise et il en est suffisamment justifié,

- les emprunteurs doivent être condamnés par conséquent au paiement du principal avec les intérêts au taux contractuel et subsidiairement, en cas de déchéance, au paiement de la somme outre les intérêts au taux légal,

- la demande de délai de paiement formée par le débiteur doit être écartée.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 décembre 2019, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement entrepris ;

CONSTATER, que les consorts [J] versent mensuellement au créancier, la somme de 200 euros ;

LEUR ALLOUER pour le surplus un délai de 12 mois pour régler le solde de la dette ;

DÉBOUTER la Société SOGEFINANCEMENT, de la demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ».

M. et Mme [J] soutiennent que :

- le problème posé n'est celui de la prescription, mais plutôt de la déchéance du droit aux intérêts, résultant de la non production d'un document contractuel, la notice d'assurance, que par conséquent le jugement de première instance ne peut être que confirmé au regard des pièces produites.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 27 mai 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 novembre 2017 de sorte que l'action introduite le 4 décembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 422,39 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 7 mars 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 mars 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- l'avenant,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement afférent au contrat de crédit,

- le tableau d'amortissement afférent à l'avenant,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14),

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

En outre, l'article L. 311-18 du code de la consommation (désormais L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 (désormais R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

La cour constate en outre que les documents contractuels mentionnent par ailleurs les mensualités assurance incluse.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [J] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 13 420,94 euros se décompose notamment'en :

- 1 322,70 euros au titre des échéances échues impayées,

- 12 077,39 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 1 026,85 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 20,85 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 30 mars 2018,

- 740,55 euros au titre des intérêts conventionnels du 31 mars 2018 au 20 septembre 2019,

- (à déduire) 3 810 euros de règlements reçus au contentieux.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 1 322,70 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2019,

- 8 267,39 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2019,

- 20,85 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 30 mars 2018,

- 740,55 euros au titre des intérêts conventionnels du 31 mars 2018 au 20 septembre 2019.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 966,19 euros calculée comme suit : 8 % x 12 077,39 euros ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. et Mme [J] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 10 451,49 euros (1 322,70 + 8 267,39 + 100 + 20,85 + 740,55) avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 9 590,09 euros (1 322,70 + 8 267,39) à compter du 21 septembre 2019 et au taux légal pour la somme de 100 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 378,01 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 451,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 9590,09 euros à compter du 21 septembre 2019 et au taux légal pour la somme de 100 euros.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées par M. et Mme [J] à hauteur de 200 euros par mois, la cour rejette la demande.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a alloué des délais de paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [J] de leur demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [J] [M] et Mme [J] [D] née [V] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et de délais de paiement ;

Condamne solidairement M. [J] [M] et Mme [J] [D] née [V] à verser à la société Sogefinancement la somme de 10 451,49 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an portant sur la somme de 9 590,09 euros à compter du 21 septembre 2019 et au taux légal sur la somme de 100 euros ;

Condamne in solidum M. [J] [M] et Mme [J] [D] née [V] à verser à la société Sogefinancement la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [J] [M] et Mme [J] [D] née [V] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12634
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.12634 ?
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