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27/05/2022 | FRANCE | N°19/11787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/11787


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11787 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADGL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-002753





APPELANTE



La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MEAUX, société coopérativ

e de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social

N° SIRET ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11787 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADGL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-002753

APPELANTE

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MEAUX, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social

N° SIRET : 784 960 346 00046

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Carla FERNANDES de la SELEURL FERNANDES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P572

INTIMÉ

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (77)

Chez Mr [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse de crédit mutuel de Meaux a consenti à M. [J] [R] :

- selon offre préalable émise le 12 juin 2013 et acceptée par celui-ci, un crédit renouvelable « passeport crédit » (n° 102780644500020405403) d'un montant de 9 000 euros, remboursable par échéances calculées en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts à un taux nominal variant en fonction de différents critères dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies ;

- selon offre préalable acceptée le 14 juillet 2013, un autre crédit renouvelable « passeport crédit » (n° 102780644500020405409) d'un montant de 6 000 euros, remboursable aux mêmes conditions.

La banque a procédé à divers déblocages de fonds :

- le 5 juillet 2013, pour un montant de 9 000 euros remboursable en 60 mensualités de 180,34 euros (n° 102780644500020405404) ;

- le 5 août 2013, pour un montant de 6 000 euros remboursable en 36 mensualités de 185,54 euros (n°102780644500020405410) ;

- le 5 août 2014, pour un montant de 1 500 euros remboursable en 45 mensualités de 38,34 euros (n° 102780644500020405411) ;

- le 5 octobre 2014, pour un montant de 1 945,04 euros remboursable en 60 mensualités de 35,79 euros (n° 102780644500020405413).

À la suite d'impayés, le créancier a fait délivrer une mise en demeure par courrier du 7 mai 2015.

Saisi par la Caisse de crédit mutuel de Meaux, le tribunal d'instance de Bobigny, par décision du 6 juillet 2016 (non produite), a constaté la forclusion et déclaré la demande irrecevable.

Ce jugement n'a pas été signifié à M. [R].

Par acte d'huissier délivré le 13 novembre 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Meaux a fait assigner M. [R] en paiement du solde des quatre sommes débloquées devant le tribunal d'instance de Bobigny qui, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, a déclaré l'action irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée et laissé les dépens à la charge de la Caisse de crédit mutuel de Meaux.

Pour statuer ainsi, le tribunal a souligné qu'un jugement avait déjà été rendu le 6 juillet 2016 opposant les mêmes parties et rejetant les mêmes demandes, étant observé que la citation primitive avait été réitérée, en l'absence de signification de ladite décision par la requérante dans les six mois du prononcé. Le premier juge a estimé que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 6 juillet 2016, de sorte que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée.

Le 7 juin 2019, la Caisse de crédit mutuel de Meaux a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2019, la Caisse de crédit mutuel de Meaux requiert la cour de réformer le jugement du 7 décembre 2018, de déclarer recevable l'action qu'elle a engagée, puis de condamner M. [R] à lui payer :

- au titre du prêt n° 102780644500020405404, la somme de 6 258,66 euros, outre les intérêts au taux de 6,30 % l'an compter du 5 mai 2015 ;

- au titre du prêt n° 10278064450002005410, la somme de 3 484,79 euros, outre les intérêts au taux de 5,90 % l'an à compter du 5 mai 2015 ;

- au titre du prêt n° 102780644500020405411, la somme de 1 420,56 euros, outre les intérêts au taux de 6,30 % l'an à compter du 5 mai 2015 ;

- au titre du prêt n° 102780644500020405413, la somme de 1 958,12 euros, outre les intérêts au taux de 2,76 % l'an à compter du 5 mai 2015 ;

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose qu'en raison du caractère non avenu du jugement du 6 juillet 2016, l'expiration du délai de six mois sans signification ayant rendu la décision caduque, il ne peut pas y avoir d'autorité de la chose jugée liée à ce premier jugement. Elle en déduit avoir à bon droit réintroduit une procédure.

Par acte d'huissier délivré le 2 août 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Meaux a fait signifier à M. [R] sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appel, son bordereau de pièces et ses pièces n° 1 à 25.

M. [R] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 7 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 478 du même code précise que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».

En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de Meaux ne produit ni la première décision du 6 juillet 2016 ni les modalités de citation de M. [R] à cette occasion.

Dans ses conclusions, l'appelante indique qu'elle produit dans ses pièces de procédure l'assignation délivrée les 23 et 25 novembre 2015 « sous la forme d'un PV 659 », mais cet acte ne figure ni sur le bordereau de communication de pièces ni dans le dossier de pièces.

La cour n'est donc pas en mesure de s'assurer que le jugement du 6 juillet 2016 était réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel et plus particulièrement que la citation antérieure n'avait pas été délivrée à personne.

Surtout, seul M. [R], partie non comparante, pouvait se prévaloir du défaut de notification du jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2016 dans les six mois de sa date.

Dès lors, la Caisse de crédit mutuel de Meaux, partie qui a comparu mais n'a pas notifié le jugement du 6 juillet 2016 en temps utile, ne peut pas invoquer l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision.

En conséquence, le jugement du 7 décembre 2018 -dont appel- doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 7 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Meaux aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/11787
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.11787 ?
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