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27/05/2022 | FRANCE | N°19/11699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2022, 19/11699


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 27 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11699 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC5S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001827





APPELANTE



La société EUROTITRISATION, société anonyme agissant

poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, c...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11699 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC5S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001827

APPELANTE

La société EUROTITRISATION, société anonyme agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la CMP BANQUE, société anonyme en vertu d'un contrat de cession de créances du 28 juin 2017

N° SIRET : 352 458 368 00052

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

assistée de Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

substitué à l'audience par Me Thibault DE MONTGOLFIER de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

INTIMÉS

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [O] [E]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (GUADELOUPE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de crédit acceptée le 22 juillet 2013, la société CMP-Banque a consenti à M. [M] [F] et Mme [O] [E] un prêt destiné à un regroupement de crédits pour un montant de 27 000 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 375,54 euros incluant les intérêts au taux nominal de 8,95 % l'an et l'assurance facultative.

À la suite d'une mise en demeure restée infructueuse du 4 septembre 2018, le créancier a prononcé, en raison d'impayés, la déchéance du terme par courrier du 25 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2018, la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP-Banque, a assigné en paiement du solde du prêt et de dommages-intérêts M. [F] et Mme [E] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie qui, par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2019, a notamment :

- déclaré irrecevable, en raison de la forclusion, l'action en paiement ;

- débouté la société Eurotitrisation, ès-qualités, de toute autre demande ;

- condamné la société Eurotitrisation, ès-qualités, aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé d'office, au visa de l'article L. 311-52 (devenu R. 312-35) du code de la consommation, qu'au regard des montants versés au titre des mensualités et non des pénalités, la première échéance impayée non régularisée remontait au 28 octobre 2016, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'action en paiement le 23 novembre 2018. Il a ajouté que le prêteur ne produisait ni tableau d'amortissement ni historique permettant de vérifier la date de mise à disposition des fonds dans le délai légal ni offre garantissant une bonne information des emprunteurs sur l'opération de regroupement.

Le 6 juin 2019, la société Eurotitrisation, ès-qualités, a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 28 août 2019, cette société requiert la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son action ;

- condamner solidairement M. [F] et Mme [E] à lui payer :

* la somme de 26 973,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,95 % non comptabilisés depuis le 25 octobre 2018 ;

* la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- débouter M. [F] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner solidairement M. [F] et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que les échéances ont été payées jusqu'au 28 octobre 2016, celle du 28 novembre 2016 n'ayant été que partiellement réglée, de sorte qu'elle pouvait introduire l'action jusqu'au 28 novembre 2018, ce qu'elle a fait avec l'assignation du 23 novembre 2018.

Elle ajoute que l'absence de tableau d'amortissement ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse justifier du principe et du quantum de sa créance. Elle estime que la première échéance ayant été prélevée le 28 septembre 2013, soit un mois après la mise à disposition des fonds, le déblocage de ceux-ci n'a pas pu intervenir avant le 28 août 2013, soit bien après l'expiration du délai de rétractation de quatorze jours. Elle considère qu'au demeurant, cet « argument » est prescrit. Elle affirme que l'intégralité des mentions relatives au regroupement de crédits et prévues par l'article R. 313-13 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, figuraient sur « l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits ».

La société Eurotitrisation, ès-qualités, a fait délivrer à M. [F] et Mme [E] :

- par acte délivré le 13 août 2019 en l'étude d'huissier, puis par acte d'huissier délivré le 30 août 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ;

- par acte d'huissier délivré le 5 septembre 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ses conclusions d'appel.

M. [F] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 7 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour observe qu'il n'est pas contesté que, le 28 juin 2017, la société CMP-Banque a titrisé au profit du compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Credinvest un ensemble de créances -dont celle détenue à l'encontre des intimés- et que ce fonds commun de titrisation est représenté par la société Eurotitrisation qui est sa société de gestion. Au demeurant, l'acte de cession de créances est produit par l'appelante (pièce n° 12).

La société Eurotitrisation, ès-qualités, n'a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée dans la discussion, à savoir la prescription du moyen tiré de la date de mise à disposition des fonds. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 22 juillet 2013, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la forclusion

Conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L'article ajoute que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, l'examen de l'historique (pièce n° 3) fait apparaître que, hors intérêts de retard, M. [F] et Mme [E] ont payé au titre des échéances échues un total de 14 270,52 euros, soit très exactement 38 mensualités de 375,54 euros.

Les mensualités des mois de septembre 2013 à octobre 2016 inclus ont donc été honorées, de sorte que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de novembre 2016.

L'assignation interruptive de forclusion ayant été délivrée le 23 novembre 2018, le jour d'exigibilité des échéances doit être déterminé avec précision au regard des dispositions contractuelles, notamment s'il s'agit, comme l'indique l'historique, du 28 du mois.

À ce sujet, les parties ont stipulé au contrat « un paiement de la première échéance 30 jours après la date de mise à disposition des fonds », ce que relève aussi l'appelante dans ses conclusions.

Or aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude à quelle date cette mise à disposition est intervenue, fût-ce sous la forme d'un désintéressement des organismes dont les crédits étaient regroupés.

Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la première échéance, celle du mois de septembre 2013, n'était pas contractuellement exigible avant le 23 du mois- et donc celle du mois de novembre 2016 aussi.

Pourtant, le délai biennal de forclusion comme la date de mise à disposition des fonds étaient dans le débat.

La société Eurotitrisation, ès-qualités, ayant omis de verser aux débats les éléments permettant de vérifier qu'elle avait bien introduit sa demande dans le délai de deux ans, son action en paiement est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société CMP-Banque, aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/11699
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.11699 ?
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