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25/05/2022 | FRANCE | N°21/22170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 mai 2022, 21/22170


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° 18/2022, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3VW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/07721





APPELANTS



Monsieur [K] [I]

domicilié en cette qualité au siège social de la société NEXTI

NTERACTIVE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]



Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 18/2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3VW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/07721

APPELANTS

Monsieur [K] [I]

domicilié en cette qualité au siège social de la société NEXTINTERACTIVE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Assisté de Maître Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P327, substitué par Maître Sophie PARENT de l'AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P327, avocat plaidant

S.A.S. NEXTINTERACTIVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 311 243 794

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Assistée de Maître Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P327, substitué par Maître Sophie PARENT de l'AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P327, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [W] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (ESPAGNE)

Représenté et assisté par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P336, avocat postulant et plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. AUBAC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

LES FAITS':

1. Par acte d'huissier du 30'juillet 2020, M. [W] [S] a fait assigner M. [K] [I], en sa qualité de directeur de publication des sites internet www.bfmtv.com et de la chaîne Youtube BFM TV, ainsi que la société NEXTINTERACTIVE en sa qualité d'éditrice des mêmes sites, devant le tribunal judiciaire de Paris (17e chambre), aux fins de voir,

juger que le premier est l'auteur de délits de diffamation publique à raison de propos tenus lors d'une interview diffusée sur ces médias et la seconde civilement responsable,

condamner in solidum M.'[I] et la société NEXTINTERACTIVE à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 10'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

ordonner la publication, dans cinq journaux de son choix et dans la limite de 10'000'euros par insertion, d'un communiqué judiciaire dont les termes sont précisés dans l'acte introductif d'instance,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

2. C'est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10'novembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté l'exception de nullité tirée de l'imprécision et de l'ambiguïté des propos poursuivis, rejeté la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire et condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens.

3. M.'[I] et la société NEXTINTERACTIVE ont interjeté appel de cette décision le 16'décembre 2021.

4. Les appelants ont notifié leurs conclusions par RPVA le 3'février 2022.

5. L'intimé a notifié ses conclusions le 19'avril 2022.

6. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20'avril 2022.

7. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20'avril 2022. À l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25'mai 2022.

SUR CE,

8. Les conclusions de l'intimé, qui n'ont pas été déposées dans le délai légal, sont irrecevables.

9. Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité. Ils demandent à la cour d'annuler celle-ci, compte tenu de son imprécision et de l'ambiguïté des passages poursuivis de nature à créer une incertitude préjudiciable à la défense.

10. Mais, par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a exactement rejeté l'exception de nullité.

11. En effet, aux termes de l'article 53 de la loi du 29'juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

12. Satisfait aux exigences de ce texte la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met en mesure de préparer utilement sa défense.

13. En l'espèce, s'il est constant que dans la «'partie'II'» du corps de l'assignation, intitulée «'Les propos poursuivis'», sont reproduits non seulement les propos tenus par Mme'[M], mais également ceux tenus par M. [S], il est clairement précisé au début du dispositif que les seuls propos poursuivis sont «'ceux tenus par Appoline [M] sur BFM TV le 17'février 2020, diffusés d'une part sur le site de BFM TV et d'autre part sur la chaîne YouTube BFM TV''».

14. Il est donc manifeste qu'il n'existe aucun doute sur les propos poursuivis, lesquels ne portent que sur les propos tenus par la journaliste. Les appelants ont donc été en mesure de préparer utilement leur défense.

15. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par les appelants.

16. Il est également équitable de la confirmer, s'agissant des frais irrépétibles de défense de première instance et de rejeter la demande présentée en cause d'appel par les appelants.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables les appels formés par M.'[I] et la société Nextinteractive';

Confirme l'ordonnance entreprise';

Déboute les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/22170
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.22170 ?
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