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25/05/2022 | FRANCE | N°21/14358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 mai 2022, 21/14358


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° 17/2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFOF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 21/00836





APPELANT



Monsieur [I] [A]

[Adresse 11]

[Localité 8]

né le [Date naissance 4] 196

3 à [Localité 13] (BELGIQUE)



Représenté et assisté par Maître Jean-Patrice BOUCHET de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P49, avocat postulant et plaidant



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 17/2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFOF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 21/00836

APPELANT

Monsieur [I] [A]

[Adresse 11]

[Localité 8]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (BELGIQUE)

Représenté et assisté par Maître Jean-Patrice BOUCHET de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P49, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Madame [R] [H]

UNIVERSITE [Localité 12]-[Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant

Assistée de Maître Anne COUSIN de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, substituée par Maître Camille DE PERTHUIS de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, avocat plaidant

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant

Assisté de Maître Anne COUSIN de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, substituée par Maître Camille DE PERTHUIS de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, avocat plaidant

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant

Assisté de Maître Anne COUSIN de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, substituée par Maître Camille DE PERTHUIS de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, avocat plaidant

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant

Assisté de Maître Anne COUSIN de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, substituée par Maître Camille DE PERTHUIS de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, avocat plaidant

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant

Assisté de Maître Anne COUSIN de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, substituée par Maître Camille DE PERTHUIS de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. AUBAC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

LES FAITS':

1. Suivant actes d'huissier des 18 et 23'novembre 2020 et 14'janvier 2021, M. [A] a fait citer MM.'[C], [P], [Y] et [D], ainsi que Mme'[H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner in solidum au paiement d'une'somme de 15'000'euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à sa vie privée par la diffusion, le 15'janvier 2019, d'un communiqué.

2. Par ordonnance du 7'juillet 2021, le juge de la mise en état, faisant droit à une exception soulevée par le défendeur, a dit que l'action engagée relevait de la loi du 29'juillet 1881, annulait l'assignation délivrée aux défendeurs et condamnait M. [A] à leur verser une somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

3. M. [A] a interjeté appel de cette décision le 22'juillet 2021.

4. Par conclusions notifiées par RPVA le 20'avril 2022, M. [A] demande à la cour,

D'infirmer l'ordonnance entreprise,

De déclarer recevable son action fondée sur une atteinte à la vie privée de constater la réalité de cette atteinte et de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner les intimés aux dépens, avec distraction au profit de Me BOUCHET.

Il fait valoir que son action est «'fondée sur, et seulement sur, la diffusion d'une décision de justice non anonymisée'», ce qui constitue une atteinte à la vie privée.

5. Par conclusions notifiées par RPVA le 9'décembre 2021, les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 5'000'euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Herald.

6. La clôture a été prononcée le 20'avril 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

À l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25'mai 2022 par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

7. L'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.

8. À l'appui de son appel, M. [A] fait valoir que son assignation est «'incontestablement et très clairement - et explicitement - fondée sur, est seulement sur, la diffusion d'une décision de justice non anonymisée'» et qu'à aucun moment il n'a fait mention d'une «'atteinte à son honneur'».

9. Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que l'action engagée par l'appelant relevait des dispositions de l'article 29, alinéa'1er, de la loi du 29'juillet 1881 et que faute de répondre aux exigences de cette loi, l'assignation devait être annulée.

10. En effet, il a justement relevé qu'il résulte de la lecture de l'acte introductif d'instance que l'action intentée par M.'[A], sous couvert d'invoquer une atteinte à sa vie privée, vise en réalité les critiques portées contre lui, de manière indirecte, en stigmatisant son rôle dans l'annulation du concours organisé au sein du CNRS en 2017, afin de nuire à sa réputation au moyen de la diffusion d'éléments d'informations et d'arguments de nature à contester la décision prise par le tribunal administratif saisi de son recours et ainsi de discréditer son action au sein du milieu professionnel dans lequel il évolue.

11. Il en a justement déduit que la demande tend à voir reconnaître la faute commise par les intimés du fait de la diffusion d'un communiqué qui contiendraient des propos de nature à nuire à la réputation professionnelle de l'appelant en lui imputant un fait précis.

12. Il est par ailleurs équitable de confirmer la somme allouée aux intimés au titre de l'article'700 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant à payer aux intimés une somme supplémentaire de 1'500'euros pour leurs frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel formé par M. [A]';

Confirme l'ordonnance entreprise';

Y ajoutant,

Condamne M. [A] à payer aux intimés une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP Herald, avocat.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/14358
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.14358 ?
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