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25/05/2022 | FRANCE | N°21/05338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 mai 2022, 21/05338


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 25 MAI 2022



(n° 16/2022, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRR



Décision déférée à la cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/13981





APPELANT



Monsieur [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 10]

né le [Date naissan

ce 5] 1986 à [Localité 11]



Représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assisté de Maître Dominique DE LA GARANDERIE de la SCP LA GARANDERIE AV...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 16/2022, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRR

Décision déférée à la cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/13981

APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 10]

né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]

Représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assisté de Maître Dominique DE LA GARANDERIE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P487, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Maître Anguerrand COLOMBET de l'AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P553, avocat postulant

Assisté de Maître Thomas MAITROT de l'AARPI RICHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P553, avocat plaidant

Madame [Z] [F]

[Adresse 9]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]

Représentée et assistée par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : K190, avocat postulant et plaidant

Monsieur [V] [S]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Maître Anguerrand COLOMBET de l'AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P553, avocat postulant

Assisté de Maître Thomas MAITROT de l'AARPI RICHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P553, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAPLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

1. Vu les assignations en justice délivrées le 29'novembre 2019 à M. [Y] [T], M. [V] [S] et Mme'[Z] [F], à la requête de M. [K] [P], qui demande au tribunal, au visa des articles'1240 et'1241 du code civil':

- de condamner in solidum MM.'[Y] [T] et [V] [S] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100'000'euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner Mme'[Z] [F] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 20'000'euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit du conseil du demandeur,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

2. Le tribunal par jugement du 6'janvier 2021, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, a':

- dit que les faits poursuivis par M. [K] [P] auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29'juillet 1881 sur la liberté de la presse,

- requalifié en ce sens,

- déclaré l'action engagée par M. [K] [P] prescrite,

- débouté M. [K] [P] de ses demandes,

- condamné M. [K] [P] à verser à MM.'[Y] [T] et [V] [S] la somme de 1'000'euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [P] à verser à Mme'[Z] [F] la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [K] [P] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

3. M. [K] [P] a interjeté appel le 19'mars 2021.

4. Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 22'novembre 2021, par lesquelles M. [K] [P] demande à la cour de':

Au visa des articles'1240 et'1241 du code civil, 9 du code civil, 9 et 10 du code de procédure pénale, 6 § 2, 8 et 10 de la CEDH, subsidiairement, des articles'12 et'29 alinéa 1er, 65 de la loi du 29'juillet 1881,

- infirmer la décision dont appel,

- qualifier les propos de dénigrement,

- condamner solidairement MM.'[Y] [T] et [V] [S] au paiement de la somme de 90'000'euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance et 10'000'euros au titre du préjudice moral,

- condamner Mme'[Z] [F] au paiement de la somme de 10'000'euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait la qualification de diffamation à titre principal ou partiellement selon les mentions retenues,

- constater que la prescription ne peut courir qu'à partir du jour où la personne diffamée en a connaissance en l'absence de toute publication ou publicité,

En conséquence,

- condamner MM.'[Y] [T] et [V] [S] au paiement de la somme de 90'000'euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une chance et 10'000'euros au titre du préjudice moral.

En toute hypothèse,

- condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner aux dépens au profit de Maître Edmond FROMANTIN, avocat pour ceux dont il aurait fait l'avance.

5. Sur la prescription, M. [P] fait valoir que les propos poursuivis sont constitutifs de dénigrement, même si, dit-il, à l'intérieur d'une même déclaration, des propos peuvent relever, pour partie, d'une diffamation, pour partie de dénigrement, et que la requalification de l'action faite par le tribunal en action en diffamation n'est pas justifiée. Il soutient que s'agissant des relations entre personnes privées, en dehors de toute publication, le droit à un contrôle sur le fondement de l'article 1240 du code civil doit être respecté. Il fait également valoir que ce n'est pas parce que certains propos, susceptibles d'une qualification pénale et donc diffamatoires, sont retenus, que les autres imputations purement professionnelles ne doivent pas être prises en considération en tant que telles et analysées comme des dénigrements, que ces dénigrements ont eu pour but et pour effet de porter atteinte à ses droits de retrouver un emploi, portant ainsi atteinte à son image, sa réputation et sa notoriété. Il en déduit que son action, n'étant pas soumise aux dispositions spécifiques de la loi sur la presse, n'est pas prescrite.

6. Subsidiairement, il fait valoir, au cas où la cour confirmerait la décision de première instance qui a requalifié l'action en action en diffamation, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance des propos, estimant que si la personne qui a reçu les propos n'est pas la victime, celle-ci n'a aucune possibilité de savoir qu'existe une diffamation et qu'aucun texte n'impose à la personne qui recueille ces propos diffamatoires de les transmettre à la victime.

7. Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 24'novembre 2021, par lesquelles M. [S] et M. [T] demandent à la cour de':

Au visa de la loi du 29'juillet 1881 et des articles'1240 du code civil, 72, 722, 723, 544 et 545 du code de procédure civile';

- confirmer le jugement de première instance,

Et, par l'effet dévolutif de l'appel':

À titre principal,

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [K] [P]';

À titre subsidiaire,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [P]';

En tout état de cause,

- condamner M. [P] à payer à M. [S] et à M. [T] la somme de 3'000'euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre les frais irrépétibles accordés en première instance.

8. Les intimés font valoir que l'action engagée par M. [P] est une action en diffamation et non en dénigrement. Ils font valoir que par principe, les actions en dénigrement sur le fondement d'une des formes de la responsabilité civile sont reconnues dans une situation de concurrence entre entreprises, en cas d'atteinte à l'image, qu'une diffamation se rapporte au comportement d'une personne quand le dénigrement se rapporte aux compétences techniques et professionnelles. Ils en déduisent qu'en application de l'article 65 de la loi du 29'juillet 1881, son action, engagée plus de trois mois après les faits, est prescrite.

9. Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 10'septembre 2021, par lesquelles Mme'[Z] [F] demande à la cour de':

Au visa des articles'11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des dispositions de la loi du 29'juillet 1881, notamment son article'65, des articles'1240 et'1241 du code civil,

- dire et juger que les demandes de M. [P] sont irrecevables car prescrites.

- dire et juger que Mme'[F] n'a commis aucune faute préjudiciable à M. [P], et, en particulier, n'a tenu aucun propos dénigrant,

- dire et juger, en tout état de cause, que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et qu'au cas d'espèce, aucune loi spéciale n'est applicable ni même invoquée par l'appelant.

- dire et juger, au surplus, que M. [P] ne démontre aucun préjudice certain, et ne justifie ni même ne s'explique quant aux montants dont il réclame l'attribution,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [P] à verser à Mme'[F] la somme de 5'000'euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de Paris.

10. Elle fait également valoir que l'action engagée par M. [P] est une action en diffamation et non en dénigrement et en déduit que l'action est prescrite.

11. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24'novembre 2021,

12. Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Rappel des faits et des motifs du jugement

13. Le 12'janvier 2012 a été créée l'association CORAL GUARDIAN. [K] [P] a été salarié de l'association entre le 21'décembre 2015 et le 28'février 2018. [Y] [T], [V] [S] et [Z] [F] sont membres de l'association.

14. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une autre association où [K] [P] a postulé pour un emploi début 2019.

15. Il expose dans ses assignations qu'« ayant un contact avec Mme'[B] [X], chargée de programmes à l'UICN, [il] apprenait que celle-ci avait été informée personnellement le 25'mars 2019 par Monsieur [Y] [T] que Monsieur [P] aurait falsifié ses notes de frais et, plus généralement, utilisé les fonds de l'association pour son intérêt personnel. Monsieur [P] aurait fait pression et malmené les employés de l'Association sous forme de harcèlement moral et notamment la secrétaire de l'Association et d'autres employés. Monsieur [P] aurait pris des décisions capitales pour la stratégie de l'Association sans les documenter ou en informer le Conseil d'Administration ni obtenir son aval préalable. Monsieur [P] n'aurait pas informé Monsieur [T] de décisions concernant l'Association, alors qu'il en était codirecteur. Les agissements de Monsieur [P] auraient failli faire «'couler l'association'».'»

16. Selon Mme [B] [X], M. [V] [S], membre du Conseil d'Administration de l'Association, avait confirmé ces informations et Mme'[Z] [F] (à l'époque Présidente) avait, quant à elle, « tout de même tempéré les propos de M. [T] », mais conclu l'entretien en soulignant qu'il était risqué de « recruter M. [P], c'est la raison, selon elle, pour laquelle le Directeur du comité français de l'UICN a arrêté la procédure d'embauche de M.'[P] le 27 mars 2019 ».

17. M. [K] [P] fait également valoir qu'un autre ancien salarié de CORAL GUARDIAN, M. [O], relate des propos plus anciens (novembre 2017 et août 2018) qu'aurait tenus [Y] [T] indiquant que « [K] [P] avait été limogé de CORAL GUARDIAN pour des faits de corruption et de manque de transparence de l'argent de la fondation et des sponsors ».

18. Le demandeur expose qu'il résulte ainsi de deux témoignages que M.'[T] procède à des actes graves de dénigrement à son encontre et que sa sélection par l'UICN s'est arrêtée en raison des propos qui ont tenus contre lui par M. [T], M. [S] et Mme [F].

19. Le jugement frappé d'appel a retenu que le demandeur se plaint de propos qui lui imputeraient de s'être livré à des comportements susceptibles de caractériser plusieurs infractions pénales': faux, et usage de faux (il «'aurait falsifié ses notes de frais »), abus de confiance (il aurait «'utilisé les fonds de l'association pour son intérêt personnel'») et harcèlement moral et d'avoir été limogé en raison de faits de corruption commis au sein de l'association.

20. Selon le tribunal, 'il résulte de l'ensemble de ces mentions que le demandeur ne fait pas état d'acte de dénigrement mais a entendu voir réparer un préjudice de réputation, lié à l'imputation qui lui est faite d'avoir commis des délits. En effet si même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l'autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il faut encore que les critiques s'adressent bien aux produits, services ou prestations et non à la personne elle-même. La réparation d'un tel préjudice correspond à la réparation d'une atteinte à l'honneur et à la considération, soit une diffamation au sens de la loi du 29'juillet 1881 sur la liberté de la presse. Aussi, le tribunal ne pourra que requalifier l'action entreprise en action en diffamation'.

Il poursuit en ces termes': 'Il faut alors constater que les dispositions de l'article 65 de la loi du 29'juillet 1881, dès lors applicables à la présente instance, n'ont pas été respectées. En effet il s'est écoulé plus de trois mois entre la proclamation des propos, qui constitue le point de départ du délai de prescription, en novembre'2017, août'2018 et mars'2019 et la délivrance des assignations le 29'novembre 2019, de sorte que, faute d'acte interruptif de prescription entre ces dates, la prescription de l'action civile sera prononcée'.

SUR CE,

Sur la prescription de l'action

21. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement a retenu que l'action intentée par M. [K] [P] est une action en diffamation et non en dénigrement.

22. En effet, aux termes de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29'juillet 1881': «'Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou au prévenu d'avoir à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation'».

23. Or, en l'espèce, ce que reproche M. [K] [P] aux intimés c'est de lui avoir imputé un comportement et des actes, dont certains susceptibles de qualification pénale comme la falsification de ses notes de frais, utilisation des fonds de l'association pour son intérêt personnel, harcèlement moral et corruption au sein de l'association, de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération et donc à sa personne.

24. Même si ces faits sont susceptibles d'avoir été commis dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, les allégations ne visent ni des produits ni des services mais bien la personne de M. [P]. Dès lors, ces imputations ne peuvent qu'être poursuivies sur le fondement de l'article 29, alinéa 1er, précité et non au titre d'une action en dénigrement.

25. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié l'action en dénigrement en action en diffamation.

26. Cette action est soumise aux dispositions de l'article 65 de la loi du 29'juillet 1881 qui

dispose que': 'L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait'.

27. Le point de départ du délai de prescription, en l'espèce, est donc le jour où les propos ont été tenus. Dès lors qu'il s'est écoulé plus de trois mois entre ce point de départ, différent en l'espèce selon les propos poursuivis, soit novembre'2017, août'2018 et mars'2019 et la délivrance des assignations le 29'novembre 2019, et faute d'acte interruptif de prescription entre ces dates, l'action civile en diffamation est prescrite.

28. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action civile.

Sur les demandes accessoires

29. Les premiers juges ont exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont ils ont fait une équitable application.

30. En cause d'appel, il convient de condamner M. [K] [P] à payer à chacun des intimés la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

31. Il aura également la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6'janvier 2021,

Confirme la décision sur les frais et dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [P] à payer à chacun des intimés la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [K] [P] aux dépens de la présente instance en appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/05338
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.05338 ?
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