Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07319 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3MU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/34122
APPELANTE
Madame [R] [O]
née le 27 Septembre 1963 à [Localité 6] (IRLANDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte LONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R60
INTIME
Monsieur [Y] [T]
né le 15 Juin 1957 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
ayant pour avocat plaidant Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] et M. [Y] [T] se sont mariés le 7 mars 1987 à [Localité 7], sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 2 mars 1987 par Me Morin, notaire à [Localité 7].
Ils ont acquis en pleine propriété, à hauteur de 75 % pour M. [T] et 25 % pour Mme [O], un bien immobilier sis [Adresse 1] à[Localité 7]), suivant acte du 3 mars 1994.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2008, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment attribué à M. [T] la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage au titre de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants, et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Par jugement du 27 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment fixé au 5 novembre 2006 la date des effets du divorce.
Par un arrêt du 7 février 2013, infirmant partiellement le jugement du 27 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a notamment :
- dit que Mme [O] est redevable envers M. [T] d'une créance entre époux s'élevant à la somme de 412 500 euros,
- condamné M. [T] à verser à Mme [O] une prestation compensatoire d'un montant de 850 000 euros,
- condamné Mme [O] à verser à M. [T] la somme de 188 euros à titre de dommages et intérêts.
Un protocole transactionnel datant du 17 juillet 2013 a été signé par les parties les 24 et 25 juillet 2013, prévoyant notamment :
1) sur la prestation compensatoire due par M. [T] : des paiements partiels échelonnés en juillet, août et septembre 2013 et le règlement du solde au moment de la vente du bien indivis,
2) sur la liquidation du régime matrimonial : la mise en vente du bien indivis et le versement par Mme [O] de la somme de 412 500 euros « concomitamment à la perception de sa part sur le produit de la vente du bien, à savoir 25 % du prix après signature de l'acte authentique de vente », ainsi que l'absence de compte d'administration de l'indivision, précision étant apportée que Mme [O] ne demanderait pas d'indemnité d'occupation « pour l'année à venir » mais en demanderait une à compter du 27 mai 2014 si le bien n'était pas vendu avant cette date,
3) sur la SARL Sonicris dont M. [T] et Mme [O] sont associés : la réalisation d'une expertise de la valeur des parts de cette société.
Le protocole comporte une clause de résiliation de plein droit en cas de non-respect d'une seule de ces obligations aux échéances prévues et l'engagement immédiat de procédures d'exécution forcée.
A la suite d'actes d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a statué par ordonnances des 18 février et 6 mai 2014.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 23 juin 2014 pour un prix de 1 574 424 euros. Sur le solde du prix de vente, la somme de 393 606 euros a été séquestrée entre les mains du notaire.
Par acte d'huissier du 6 février 2017, M. [T] a assigné Mme [O] en partage.
Par jugement du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par Mme [O],
- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me Stéphane Marc, notaire à [Localité 9] (94) aux fins de dresser l'acte de partage conforme,
- fixé les droits de Mme [O] dans l'indivision à la somme de 393 606 euros augmentée des intérêts produits depuis la consignation en séquestre à hauteur de 25 %,
- fixé les droits de M. [T] dans l'indivision à hauteur de 75 % des intérêts produits sur la somme de 393 606 euros depuis la consignation en séquestre,
- condamné Mme [O] au paiement de la créance entre époux de 412 500 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013,
- ordonné la déconsignation par Me Marc des sommes séquestrées au profit de M. [T],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [O] à verser la somme de 1 500 euros à M. [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- autorisé Me Hermet-Lartigue à recouvrer directement contre Mme [O] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2020 critiquant l'ensemble des chefs de dispositif précités.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 mars 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 25 février 2020,
statuant à nouveau :
- débouter M. [T] purement et simplement de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
sur les intérêts produits par le séquestre déposé à la caisse des dépôts :
- fixer les droits de Mme [O] à hauteur de 100 % des intérêts produits sur la somme de 393 606 euros jusqu'à la déconsignation, soit un montant de 12 770,54 euros,
- dire que ces intérêts reviennent en totalité à Mme [O],
- condamner M. [T], qui a reçu la totalité des intérêts lors de la déconsignation du séquestre à restituer les intérêts trop perçus à hauteur de 3 876,54 euros, versés en supplément des sommes dues au titre de la créance entre époux,
sur le sort des éventuels intérêts soumis à la cour :
- juger que la mise sous séquestre le 30 juin 2014, d'un commun accord, du produit de la vente du bien immobilier revenant à Mme [O] revêt un caractère libératoire de la créance entre époux,
- juger que Mme [O] ne doit aucun intérêt à ce titre,
à titre subsidiaire :
- condamner Mme [O] à payer des intérêts sur la seule période courant à compter de la sommation de payer soit du 6 février 2017 et jusqu'au 18 septembre 2019, date à laquelle elle a accepté la libération du séquestre, selon l'article 1479 alinéa 1 du code civil,
en toutes hypothèses :
- condamner M. [T] à payer à Mme [O] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SARL PAG Avocats, avocats au barreau de Paris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à 1444-33 du code de commerce (ex-décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers)), devront être entièrement supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2020, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions,
subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de Mme [O] concernant les intérêts de retard sur la somme de 412 500 euros :
- « réformer » le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date à compter de laquelle les intérêts de retard devaient courir au 7 février 2013 en fixant la date à compter de laquelle les intérêts devront courir au 30 juin 2014, en application du dernier alinéa de l'article 1479 du code civil,
- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [O] en l'intégralité de ses demandes devant la cour,
- les rejeter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à raison des frais irrépétibles en première instance la somme de 1 500 euros au profit de M. [T],
y ajoutant,
- condamner Mme [O] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage
Le premier juge, considérant que le prix de vente d'un bien indivis est, par l'effet d'une subrogation réelle, lui-même indivis, en a déduit qu'étaient indivis les fonds encore détenus par le notaire à hauteur de 393 606 euros par suite de la vente du bien indivis et que la demande en partage de M. [T] était dès lors recevable et méritait d'être accueillie.
L'appelante lui fait grief d'avoir ainsi statué alors que, selon elle, l'indivision a été officiellement liquidée et partagée, la somme mise sous séquestre au profit de M. [T] pour paiement de la créance entre époux d'un commun accord lui ayant été attribuée de sorte qu'il n'y avait plus de bien indivis.
Selon M. [T], la somme a été séquestrée dans l'attente de l'établissement d'un compte liquidatif entre les parties et est dès lors indivise puisque chacune des deux parties revendique la vocation à recevoir la totalité des fonds ou même une partie, que chacune des parties interdit à ce titre au notaire de se dessaisir des fonds au profit de l'un ou de l'autre sans l'accord des deux ou une décision judiciaire. Il se prévaut du principe de l'estoppel en faisant valoir que Mme [O] a, devant le juge des référés ayant statué par ordonnance du 16 février 2015, affirmé, au contraire de sa position devant la cour, que la question de la levée du séquestre relevait de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux au soutien de son exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, communément appelée l'« estoppel », sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, s'il résulte bien des motifs de l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2015 que Mme [O] a effectivement soutenu un moyen contradictoire avec celui dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance, son inconstance procède de choix stratégiques qui diffèrent selon les procédures.
Il convient donc de répondre aux moyens qu'elle soulève devant la cour et de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel.
Aux termes du premier alinéa de l'article 1479 du code civil, auquel renvoie l'article 1543 pour des époux séparés de biens, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt qu'au jour de leur sommation.
Il résulte de ce texte que le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage, celui-ci entraînant d'autres conséquences.
Dans sa lettre officielle du 25 juin 2014, l'avocat de M. [T] mentionne la somme de 393 606 euros dans la colonne de celles revenant à Mme [O], étant précisé que cette lettre fait état d'un projet de séquestre sur une somme différente, de 10 353 euros pour des arriérés de pensions alimentaires non réglées par Mme [O].
Si la lettre du conseil de Mme [O] du 27 juin 2014 mentionne le « séquestre de la somme de 393 606 euros correspondant aux droits de Madame [O] sur le bien indivis vendu dans l'attente d'un meilleur accord entre les parties sur la liquidation de leurs droits respectifs », la lettre du conseil de M. [T], datée du même jour, précise que « c'est bien les fonds et la part indivise qui revient à Madame [O] qui doit faire l'objet d'un séquestre », lequel « doit être nécessairement cantonné à 393.600 euros, le compte de liquidation de régime matrimonial étant un compte débiteur à la charge de Madame [O], ce qui n'est pas contesté ».
Le courriel adressé aux parties par la collaboratrice du notaire le 30 juin 2014 à la suite de la vente du bien indivis, corrigeant une simple erreur matérielle de calcul sur un montant, constate l'accord des parties comprenant l'identification de la somme de 393 606 euros séquestrée comme correspondant à la part revenant à Mme [O], sans réserve.
Il découle de ces pièces que, si la vente du bien immobilier indivis a entraîné une subrogation réelle du prix de vente, le partage de ce prix est ensuite intervenu selon la répartition convenue par les parties et actée par le notaire.
Les parties ne faisant état d'aucun autre bien relevant de leur indivis à partager, le jugement entrepris sera infirmé en qu'il a ordonné un partage judiciaire qui n'avait plus lieu d'être bien que le règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux doive encore se poursuivre.
Toutefois, Mme [O] ne soutenant pas devant la cour l'irrecevabilité de la demande en partage de M. [T], il sera seulement dit n'y avoir plus lieu à partage d'une indivision subsistant entre eux.
Sur les intérêts
Sur les intérêts produits par la somme de 393 606 euros séquestrée
Le premier juge a retenu, dans la mesure où il avait qualifié les fonds placés sous séquestre d'indivis, que les intérêts, s'analysant comme des revenus, devaient être répartis entre les indivisaires à proportion de leurs droits, soit 75 % pour M. [T] et 25 % pour Mme [O].
Puisque la cour juge que c'est la part du prix de vente revenant à Mme [O] qui a fait l'objet d'un séquestre d'un commun accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante et, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'elle percevra seule les intérêts sur la somme de 393 606 euros séquestrée.
Au vu du courriel de Me Marc en date du 2 mars 2020, ceux-ci s'élèvent à la somme nette de 12 770,54 euros, après prélèvement des contributions sociales.
Sur les intérêts de la créance entre époux pour les délais de paiement
Il sera rappelé que l'article 1479 du code civil dispose, en son alinéa premier, que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation, le second alinéa ajoutant que, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci et que les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Pour condamner Mme [O] à verser à M. [T] la somme de 412 500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013, le premier juge a retenu que le montant de la créance de M. [T] étant définitivement fixé par l'arrêt du 7 février 2013, les intérêts courent de plein droit à compter de cette date identifiée comme étant celle de la liquidation.
L'appelante souligne qu'elle n'a pas été condamnée à payer la somme dont elle est déclarée redevable et soutient qu'au vu du protocole transactionnel du 25 juillet 2013, qui, selon elle, a été exécuté, en dépit des difficultés, et de l'accord de juin 2014, il n'y a pas lieu de lui faire supporter des intérêts de retard. A titre subsidiaire, elle se prévaut du caractère libératoire du séquestre, et à titre infiniment subsidiaire, elle estime que le point de départ des intérêts ne peut être antérieur à l'assignation de 2017, en se fondant sur l'article 1479 du code civil précité.
L'intimé, qui rappelle qu'il sollicitait des intérêts de retard depuis la vente du bien indivis en juin 2014 « tout en visant bien l'article 1479 alinéa 3 du code civil » (sic, l'article 1479 du code civil ne comportant que deux alinéas), estime que le premier juge a fait une juste application de ces dispositions.
Le premier juge s'est manifestement référé à l'article 1469 du même code, auquel renvoie en effet l'article 1479, et qui comporte quant à lui trois alinéas.
Ce texte, qui régit l'évaluation de la récompense dans le régime de communauté, dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Il précise ensuite qu'elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Il ajoute in fine que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Dans la mesure où la cour ne retient pas la subrogation réelle sur laquelle s'est fondé le premier juge, ni la qualification de bien indivis s'agissant de la somme de 393 606 euros séquestrée, l'article 1469 du code civil auquel renvoie le second alinéa de l'article 1479 n'est pas applicable en l'espèce.
Seul le premier alinéa de cet article le serait de sorte que la créance de M. [T] à l'égard de Mme [O] ne porterait intérêt que du jour de la sommation.
Les termes du protocole transactionnel daté du 17 juillet 2013, qui n'évoquent jamais d'éventuels intérêts de retard, ne sauraient être interprétés comme dérogeant, même tacitement, à ce principe.
Au surplus, dès lors que M. [T] n'a pas réglé dans les délais fixés les échéances prévues pour le paiement de la prestation compensatoire puisque des actes d'exécution forcée ont été diligentés à la demande de Mme [O] ou que Mme [O] elle-même admet que l'expertise destinée à évaluer les parts de la société Sonicris n'a eu lieu qu' « avec difficultés », il est constant qu'au moins l'une des obligations découlant de ce protocole n'a pas été exécutée aux échéances prévues. Par conséquent, le premier juge a estimé à juste titre que la résiliation du protocole est intervenue de plein droit en vertu de sa clause finale. Il n'y a dès lors plus lieu de faire application de ce protocole.
En revanche, il résulte des lettres officielles échangées par les conseils des parties avec le notaire à la suite de la vente du bien indivis que le séquestre de la somme de 393 606 euros découle de l'accord des parties.
M. [T] ayant accepté ce séquestre, celui-ci produit un effet libératoire à hauteur de la somme séquestrée.
Pour le surplus, seule l'assignation en partage du 6 février 2017 vaut sommation de payer.
Mme [O] est donc redevable des intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 18 894 euros (412 500 - 393 606).
Alors que M. [T] affirme que Mme [O] ne s'est pas acquittée de l'intégralité de sa dette, elle verse aux débats un avis d'opéré établissant que la somme de 406 376,54 euros a été virée sur le compte CARPA du conseil de M. [T] le 11 mars 2020 et un chèque de 10 000 euros au profit de la SCP [E] [M] daté du 27 août 2020. Aucun justificatif de l'encaissement de ce chèque n'étant produit, la cour n'est pas en mesure de constater le paiement effectif par Mme [O] de sa dette envers M. [T].
Dans ces conditions, à défaut de pouvoir finaliser les comptes entre ex-époux, il n'y a pas lieu de condamner M. [T] à restituer la part des intérêts perçus sur la somme de 393 606 euros séquestrée, comme le sollicite l'appelante.
Il ne sera pas non plus dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A. 444-10 à 444-33 du code de commerce (ex-décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers)), devront être entièrement supportées par le débiteur, cette hypothèse étant, par nature, incertaine à la date du présent arrêt.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, puisqu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelante, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 ni de l'article 700 du code de procédure civile à l'instance devant la cour.
Compte tenu des moyens différents développés par Mme [O] devant le premier juge, il n'y a pas lieu en revanche d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des mesures accessoires condamnant celle-ci aux dépens de première instance et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 25 février 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- ordonné le partage d'une indivision subsistant entre M. [T] et Mme [O] sur la somme de 393 606 euros,
- fixé les droits aux intérêts produits par la somme de 393 606 euros depuis la consignation en séquestre à 25 % pour Mme [O] et à 75 % pour M. [T],
- condamné Mme [O] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2013 sur la créance entre époux de 412 500 euros en principal ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir plus lieu à partage d'une indivision subsistant entre M. [Y] [T] et Mme [R] [O] ;
Dit que Mme [R] [O] a droit à l'intégralité des intérêts produits sur la somme de 393 606 euros depuis la consignation en séquestre et jusqu'à la levée du séquestre, soit la somme de 12 770,54 euros ;
Condamne, au titre des intérêts moratoires sur la créance entre époux de 412 500 euros en principal fixé par l'arrêt du 7 février 2013, Mme [R] [O] à payer à M. [Y] [T] les intérêts au taux légal sur la somme de 18 894 euros à compter du 6 février 2017;
Confirme le jugement prononcé le 25 février 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus des chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] à restituer les intérêts perçus à hauteur de 3 876,54 euros ;
Déboute Mme [R] [O] de sa demande tendant à voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A. 444-10 à 444-33 du code de commerce (ex-décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers)), devront être entièrement supportées par le débiteur ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'instance d'appel qu'elle a exposés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,