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24/05/2022 | FRANCE | N°20/08840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 20/08840


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10356





APPELANT



Monsieur [D] [X] né le 19 février 1969 à [Localité

6] (92)



[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN90,





INTIMÉ



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10356

APPELANT

Monsieur [D] [X] né le 19 février 1969 à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN90,

INTIMÉ

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 31 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de:

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 17 mai 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Puteaux l'a été à tort, jugé que M. [D] [X], né le 19 février 1969 à Nanterre, n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 7 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 7 février 2022 par M. [D] [X] qui demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler le jugement, le déclarer non avenu, de l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas de nationalité française, de constater à titre subsidiaire qu'il a joui de la possession d'état français de façon constante pendant les dix ans précédant sa déclaration, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'Etats aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Agathe CELESTE ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de déclarer l'appel irrecevable car tardif, de débouter M. [D] [X], de dire que le certificat de nationalité française délivré le 17 mai 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Puteaux l'a été à tort, de constater l'extranéité de M. [D] [X], et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 14 octobre 2020 par le ministère de la Justice.

M. [D] [X], né le 19 février 1969 à [Localité 6], indique que son père, [C] [X], a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France par un décret du 1er juillet 1971 mais que ce décret n'a pas eu d'effet sur sa propre nationalité, dès lors que seul son père, a demandé à être relevé de ce lien d'allégeance et qu'en l'absence de demande formée par ses deux représentants légaux, il n'a pu lui-même être affecté.

Suite au jugement prononcé le 25 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, M. [D] [X] a formé appel le 7 juillet 2020.

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de cet appel en raison de son caractère tardif, le jugement ayant été signifié à M. [D] [X] par un acte d'huissier de justice du 15 novembre 2018.

M. [D] [X] répond que l'assignation a été délivrée à [Localité 6] à une adresse qui n'était plus la sienne depuis 2004, qu'il aurait été facile de trouver son adresse réelle à [Localité 5] en interrogeant ses frères et soeurs et son employeur, que l'assignation doit être déclarée nulle et que le jugement est donc également nul.

Toutefois, il résulte de l'acte de signification du jugement que l'acte a été délivré à M. [D] [X] au [Adresse 4] et que le domicile était certain car le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone et car l'adresse a été confirmée par le voisinage. L'acte précise que l'intéressé étant absent, un procès-verbal a été dressé en application de l'article 658 du code de procédure civile.

Il résulte de cet acte de signification du 15 novembre 2018, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que M. [D] [X] était domicilié à cette adresse à [Localité 6].

Cet acte de signification étant régulier, il y a lieu de constater, ainsi que le soutient le ministère public, l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif, le délai d'appel étant d'un mois en matière contentieuse en vertu de l'article 538 du code de procédure civile.

L'appel est donc jugé irrecevable.

M. [D] [X], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Juge l'appel irrecevable ;

Rejette la demande formée par M. [D] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08840
Date de la décision : 24/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.08840 ?
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