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24/05/2022 | FRANCE | N°20/08455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 20/08455


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08455 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ZB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/03972





APPELANT



Monsieur [L] [W] né le 8 janvier 1984 à [Localité 5

] (Mali),



[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Hélène WILLIAMS et Jessica LACOMBE, avocats au barreau de PARIS, toque : R288,





INTIMÉ



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08455 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ZB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/03972

APPELANT

Monsieur [L] [W] né le 8 janvier 1984 à [Localité 5] (Mali),

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène WILLIAMS et Jessica LACOMBE, avocats au barreau de PARIS, toque : R288,

INTIMÉ

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeté des débats les pièces non numérotées produites dans le dossier de plaidoirie reçu le 25 mai 2020, dit que le certificat de nationalité française délivré le 29 mai 2009 par le tribunal d'instance de Paris 8ème l'a été à tort, jugé que M. [L] [W], se disant né le 8 janvier 1984 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française, rejeté toute autre demande de M. [L] [W], ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 2 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2020 par M. [L] [W] qui demande à la cour de le dire recevable en son appel, de le déclarer bien-fondé, d'infirmer le jugement, de dire qu'il possède la nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, de débouter M. [L] [W] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 janvier 2021 par le ministère de la Justice.

M. [L] [W], se disant né le 8 janvier 1984 à [Localité 5] (Mali), soutient que son père, M. [B] [W], né en 1937 à [Localité 5] jouit des nationalités malienne et française et qu'il est donc lui-même français sur le fondement de l'article 18 du code civil.

M. [L] [W] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, le 29 mai 2009, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement).

En application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public de démontrer que ce certificat a été délivré à tort.

Celui-ci produit une copie intégrale, délivrée le 3 mars 2009 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], de l'acte de naissance n° 17 indiquant notamment que M. [L] [W] est né le 8 janvier 1984 à 21 heures, à [Localité 5] de [B] [W], de nationalité ou d'ethnie soninkhe, et de [V] [P]. Cette pièce précise que la naissance a été déclarée le 17 janvier 1984 et que deux enfants sont nés de l'accouchement.

Le ministère relève que cette copie a été délivrée à [Localité 6], qui n'est pourtant pas la commune de naissance.

Le ministère public ajoute que ces mentions ne sont pas toutes concordantes avec la copie intégrale, délivrée le 29 février 2017 par l'officier d'état de [Localité 7], de l'acte de naissance n° 17, produite par M. [L] [W] lui-même. Cette copie indique en effet que M. [L] [W] est né le 8 janvier 1984, sans mention de l'heure, à [Localité 5] de [B] [W], de nationalité franco-malienne, et de [V] [P], cette pièce précisant en outre qu'un seul enfant est né de l'accouchement. Le ministère public indique à propos de cette pièce qu'elle n'est pas fiable, dès lors qu'elle aurait été délivrée le 29 février 2017 alors que l'année 2017 n'était pas une année bissextile, qu'elle a été délivrée par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] qui n'est pourtant pas la commune de naissance et qu'elle comporte des fautes d'orthographe ('copie inttégrale'; 'copie certifié conforme').

Le ministère public relève également qu'une troisième copie littérale, délivrée à une date qui n'est pas précisée, fait état des mêmes mentions que la copie délivrée le 29 février 2017 mais qu'elle a été quant à elle établie par l'officier d'état civil de la commune de Guidimakan Kery-Kafo.

Au regard de ces éléments, le ministère public établit que M. [L] [W] dispose de trois copies littérales d'acte de naissance qui ont établies dans trois communes différentes, dont aucune n'est la commune de naissance, qu'elles présentent des divergences quant à la nationalité du père revendiqué ainsi que quant au nombre d'enfants issus de l'accouchement, que la mention de l'heure de naissance n'apparaît que dans la copie délivrée le 3 mars 2009 et qu'il est impossible que la seconde pièce précitée ait été délivrée le 29 février 2017, étant relevé qu'elle comporte des fautes d'orthographe grossières.

La cour en déduit que M. [L] [W] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

En effet, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Dès lors, le ministère public établit que le certificat de nationalité française, qui a été délivré notamment en considération de l'acte de naissance de M. [L] [W], l'a été à tort.

Il appartient donc à M. [L] [W] d'établir qu'il peut prétendre à la nationalité française.

Toutefois, ne disposant pas d'un état civil fiable et probant, il ne peut pas y prétendre.

Le jugement, dont les motifs exacts et pertinents sont adoptés par la cour, est donc confirmé.

M. [L] [W], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par M. [L] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08455
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.08455 ?
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