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24/05/2022 | FRANCE | N°20/08099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 20/08099


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2020 rendu par le ribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17590





APPELANTE



Madame [S] [V] née le 5 septembre 1988 à [Localité

3] (Comores),



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assistée de Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060





INTIMÉ



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB54A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2020 rendu par le ribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17590

APPELANTE

Madame [S] [V] née le 5 septembre 1988 à [Localité 3] (Comores),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060

INTIMÉ

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que Mme [S] [V], se disant née le 5 septembre 1988 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appeldu 26 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2020 par Mme [S] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil de condamner le Trésor public aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain TAMEGNON HAZOUME ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 5 octobre 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [S] [V], se disant née le 5 septembre 1988 à [Localité 3] (Comores), soutient que son père, M. [H] [V], né le 14 mars 1962 à [Localité 4] (Comores), a été jugé français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2016 et qu'elle est donc également française, par filiation.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [S] [V] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Elle produit notamment les pièces suivantes :

- une copie intégrale, délivrée le 3 janvier 2019 par l'officier d'état civil de Nyuma Msiru, d'acte de naissance qui indique que Mme [S] [V] est née le 5 septembre 1988 à [Localité 3] de [H] [V], né le 14 mars 1962 à [Localité 4], et de [Z] [G], née le 12 février 1966 à [Localité 3]. L'acte indique avoir été dressé le 6 août 2012, en considération d'un jugement supplétif n° 11256 du 28 décembre 1999 rendu par le cadi de Hamahamet et communiqué au parquet le 21 juillet 2012. Au verso de l'acte figure la légalisation, le 9 janvier 2019, de la signature de l'officier d'état civil par le conseiller des affaires consulaires de l'ambassade des Comores en France ;

- une copie conforme, délivrée le 4 janvier 2019, du jugement supplétif n° 11256 du 28 décembre 1999 rendu par le cadi de Hamahamet, selon lequel la naissance de Mme [S] [V] n'a pas été déclarée, que les témoins ont déclaré qu'elle est née le 5 septembre 1988 à [Localité 3] et que la transcription du jugement sur le registre de l'année en cours du centre d'état civil de [Localité 3] est ordonnée. Un cachet humide indique que le jugement a été communiqué au procureur de la République de [Localité 4] le 21 juillet 2012. Au bas de la copie figurent les cachets et signatures du cadi, du procureur et du greffier, à savoir [R] [D] [E]. Au verso figure la légalisation, du 9 janvier 2019, par le conseiller des affaires consulaires de l'ambassade des Comores en France 'de la signature [R] [D] [E] , officier d'état civil de Hamahamet'.

Il résulte de ces éléments que ces deux pièces ont été régulièrement légalisées, contrairement à ce que soutient le ministère public, étant rappelé que l'article 1 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 dispose que 'Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères'.

Toutefois, il apparait qu'un jugement supplétif de naissance a été prononcé le 28 décembre 1999 et qu'il devait être transcrit sur les registres de l'état civil en cours. Or, l'acte de naissance de Mme [S] [V] a été dressé le 6 août 2012, sans qu'aucune explication à ce retard de plus de onze ans ne soit fournie.

Par ailleurs, l'article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil dispose que lorsqu'une naissance ou un décès n'aura pas été déclaré dans les délais légaux, prévus aux articles 31 et 41, il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur le registre de l'état civil que sur l'exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou du cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé ; et que le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d'office à toutes mesures d'instructions nécessaires. Or, ainsi que l'a retenu le jugement du 13 mars 2020 par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il résulte des indications portées sur la copie du jugement que la communication au parquet comorien est intervenue le 21 juillet 2012, soit plus de douze ans après le prononcé du jugement. Mme [S] [V] produit certes une attestation d'un cadi et une consultation d'un avocat, qui indiquent que le parquet local a systématiquement communication des dossiers dans une telle hypothèse. Néanmoins, cette attestation et cette consultation présentent de manière générale le cadre juridique applicable en matière de jugements supplétifs aux Comores, alors qu'il résulte des mentions mêmes portées sur la copie du jugement du 28 décembre 1999 que ce cadre n'a pas été respecté.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [S] [V] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le jugement du 13 mars 2020 est donc confirmé.

Mme [S] [V], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [S] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08099
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.08099 ?
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