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24/05/2022 | FRANCE | N°20/08013

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 20/08013


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08013 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5U6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04453





APPELANT



Monsieur [Z] [O] [N] né le 13 décembre 1938 à [Loc

alité 6],



FOYER [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté et assisté de Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

assisté de Me Frédér...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08013 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5U6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04453

APPELANT

Monsieur [Z] [O] [N] né le 13 décembre 1938 à [Localité 6],

FOYER [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat du barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Perpignan, jugé que M. [Z] [O] [N], né le 13 décembre 1938 à Perpignan, n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [Z] [O] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1975 ;

Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2020 par M. [Z] [O] [N] qui demande à la cour de recevoir son appel, de le déclarer recevable et bien fondé, réformer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, de débouter le ministère public et de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'accusé de réception signé par le ministère de la Justice le 31 juillet 2020.

M. [Z] [O] [N] indique être français en ce qu'il est né le 13 décembre 1938 à Perpignan de [D] [N], né le 1er décembre 1904 à [Localité 7] (Algérie) et déclaré admis à la nationalité française par un jugement du tribunal de Blida (Algérie) du 2 février 1939.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité français.

La charge de la preuve pèse ainsi sur le ministère public puisqu'un certificat de nationalité française a été délivré à M. [Z] [O] [N] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Perpignan le 25 juin 2007.

Cependant, le ministère public n'a pas conclu.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris.

Pour retenir que le certificat de nationalité française délivré à M. [Z] [O] [N] l'a été à tort, le jugement du 5 décembre 2019 a notamment énoncé que M. [Z] [O] [N] n'a pas établi que ses parents relevaient du statut civil de droit commun faute d'avoir produit le jugement du 2 février 1939 et qu'il n'établit pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie.

Toutefois, en l'absence d'un quelconque élément fourni par le ministère public, qui n'a pas conclu devant la cour, le certificat de nationalité française délivré à M. [Z] [O] [N], auquel n'incombe pas la charge de la preuve, ne peut pas être critiqué.

Le jugement est dès lors infirmé.

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [Z] [O] [N], né le 13 décembre 1938 à [Localité 6], est de nationalité française ;

Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08013
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.08013 ?
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