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24/05/2022 | FRANCE | N°19/22737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 19/22737


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22737 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE56



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/02471





APPELANT



Monsieur [U] [D] né le 22 septembre 1948 à [Localité

5] (Algérie),



[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6] (ALGÉRIE)



représenté et assisté de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298





INTIMÉ



LE MINISTÈRE ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22737 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE56

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/02471

APPELANT

Monsieur [U] [D] né le 22 septembre 1948 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6] (ALGÉRIE)

représenté et assisté de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIMÉ

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [U] [D], né le 22 septembre 1948 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [U] [D] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2019 et les dernières conclusions, notifiées le 6 septembre 2021, par M. [U] [D] qui demande à la cour de constater que les exigences de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, de condamner le Trésor public aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 août 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 novembre 2020.

M. [U] [D], se disant né le 22 septembre 1948 à [Localité 5] (Algérie), indique que son arrière-grand-père paternel, [B] [W] [R] [D], né en 1846 à [Localité 8] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 26 août 1882 et que les descendants de celui-ci, à savoir [T] [D], né en 1870 à [Localité 5] (Algérie), et [T] [Z] [D], né en 1902 à [Localité 5], sont eux-mêmes français. Il en déduit qu'il l'est également.

En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Il appartient donc à M. [U] [D] de démontrer, notamment, une chaîne de filiation à l'égard de son ascendant admis.

A cet égard, M. [U] [D] soutient que l'admis est [B] [W] [R] [D], ce que conteste le ministère public au regard des termes du décret d'admission.

Il est en effet constant qu'un décret du 26 août 1882 a admis au bénéfice de la nationalité française [B] [W] [R], cultivateur, né en 1846 dans la dechra de [Localité 7], fraction d'[Localité 3], commune mixte de [Localité 8].

Toutefois, si M. [U] [D] fait valoir qu'il s'agit de son arrière-grand-père qui aurait pris par la suite le nom de [D] en application d'une loi du 23 mars 1882, le ministère public souligne qu'il n'est pas établi que tel a été le cas ni, en conséquence, que l'admis est bien l'ascendant de l'appelant.

Au soutien de sa position, M. [U] [D] produit un extrait, délivré le 20 novembre 2016 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], du registre des actes de décès selon lequel [W] [R] [D], né dans la dechra de [Localité 7], mineur, naturalisé français suivant décret du 26 août 1882, est décédé le 7 janvier 1892, à l'âge de 45 ans environ. Toutefois, cette pièce ne permet pas d'établir à quel titre et à quelle date l'admis aurait pris le nom de [D], étant précisé, au surplus, que les professions indiquées dans le décret d'admission et l'acte de décès sont différentes et que si le décret d'admission indique précisément une année de naissance, l'acte de décès retient un âge simplement estimé.

M. [U] [D] indique également que deux de ses soeurs et un cousin se sont vu reconnaître la nationalité française en considération de l'admission de leur ascendant commun. Il ajoute qu'il serait dès lors contraire aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme de ne pas le juger français. Cependant, l'autorité de chose jugée attachée aux décisions relatives à des membres de la famille de M. [U] [D] est juridiquement sans conséquence à l'égard de celui-ci et ne le dispense pas d'apporter la preuve de l'identité entre l'admis et son ascendant revendiqué. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assurée ; et les articles 8 et 14 de cette convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité.

Les dépens seront supportés par M. [U] [D], qui succombe en ses prétentions. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par M. [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/22737
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.22737 ?
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