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24/05/2022 | FRANCE | N°19/17079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 19/17079


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 24 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17079 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/14701

Après arrêt avant-dire-droit du 15 décembre 2020 rendu par la cour de céans ordonnant une expertise biologique et

arrêt rectificatif du 18 mai 2021



APPELANT



Monsieur [B] [Z] né le 5 octobre 1984 à [Localité 9] (93)



[Adresse 2]

[Localité 4]



représ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 24 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17079 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATNW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/14701

Après arrêt avant-dire-droit du 15 décembre 2020 rendu par la cour de céans ordonnant une expertise biologique et arrêt rectificatif du 18 mai 2021

APPELANT

Monsieur [B] [Z] né le 5 octobre 1984 à [Localité 9] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

Madame [X] [L] agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [M] [K] [L] né le 31 décembre 2013 à [Localité 7] (91)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: BOB 86

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 8 février 2021 n°2021/003551 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TJ de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M François MELIN conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

[M] [K] [L] a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 31 décembre 2013 à [Localité 7] (Essonne) de Mme [X] [L], née le 25 juin 1983 à [Localité 6] (Essonne).

Par un acte du 10 novembre 2015, Mme [X] [L] a assigné M. [B] [Z], né le 5 octobre 1985 à Villepinte (Seine-Saint-Denis), devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir déclarer sa paternité.

Par un jugement du 12 septembre 2017, ce tribunal a notamment':

- Dit que l'action en recherche de paternité de Mme [X] [L], en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [L], est recevable';

- Ordonné avant-dire droit une expertise biologique.

Le 21 mars 2018, l'expert a déposé un rapport de carence, M. [B] [Z] ne s'étant pas soumis au prélèvement.

Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a':

- Dit que M. [B] [Z] est le père de l'enfant [M]';

- Ordonné la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l'enfant dressé le 3 janvier 2014 à la mairie de [Localité 7], sous le numéro 23';

- Dit que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère';

- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère';

- Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 800 euros à compter du 31 décembre 2013';

- Dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publiée par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2020 selon le calcul suivant': nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision';

- Condamné M. [B] [Z] à payer Mme [X] [L], en son nom propre, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts';

- Condamné M. [B] [Z] à payer Mme [X] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais du rapport d'expertise et autorisé Maître Sophie BELAMS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

- Rejeté toute autre demande.

Le 4 septembre 2020, M. [B] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe.

'

Par conclusions incidentes notifiées le 22 septembre 2020, M. [B] [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] [L] signifiées le 14 mars 2020 comme tardives et de la condamner aux dépens.

Mme [X] [L] n'a pas conclu sur l'incident.

Par une ordonnance sur incident du 5 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :'

- Déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 14 mars 2020 par Mme [X] [L], en ce qu'elles ont été notifiées au-delà du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile';

- Condamné Mme [X] [L] aux dépens';

Par un arrêt avant-dire-droit réputé contradictoire du 15 décembre 2020, la cour a'désigné Mme [Y] [V], avec mission de':

- Prélever ou faire prélever sous son contrôle par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu'il désignera des échantillons biologiques sur [M] [K] [L], Mme [X] [L] et M. [B] [Z]

- Après s'être assuré de leur identité, procéder à'l'examen'comparatif de'ces échantillons et dire si, au vu des résultats de cet examen, M. [B] peut être ou non'le'père'de [M]'[K]'[L],'en précisant'en pourcentage, la probabilité de paternité ;

- Fixé à 750 euros le montant de la provision de l'expert qui devra être consignée par Mme [X] [L] avant le 19 février 2021';

- Renvoyé'l'affaire'à'la'mise'en'état'du'11'mars'2021'pour'vérification de'la consignation ;

- Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.

Par une décision du 8 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [X] [L].

Par un arrêt rectificatif du 18 mai 2021, la cour d'appel de Paris a':

- Rectifié l'arrêt du 15 décembre 2020 en ce que dans le dispositif la phrase «'fixe à 750 euros le montant de la provision de l'expert qui devra être consignée par Mme [X] [L] avant le 19 février 2021'» est remplacée par «'Constatons l'attribution de l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme [L] en date du 8 février 2021 et la dispensons du versement de toute consignation'»

- Ordonné à Mme [V], expert désigné, de débuter les opérations d'expertise nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2020, dès sa notification du présent arrêt par le greffe, sans attendre le versement de la consignation et dit que les frais d'expertise seront à la charge du Trésor Public';

- Ordonné la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2020';

- Laissé les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 11 février 2020, M. [B] [Z] demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- Débouter Mme [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- Ordonner une expertise biologique';

- Dans l'hypothèse où sa paternité serait établie, fixer la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant à une somme qui ne saurait excéder 200 euros par mois sans rétroactivité';

- Débouter Mme [X] [L] de sa demande de dommages-intérêts

- La condamner aux dépens';

L'expert a déposé un rapport de carence du 28 septembre 2021, constatant que M. [B] [Z] ne s'était pas présenté au laboratoire pour expertise.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2021, Mme [X] [L] demande à la cour de :

- La recevoir en ses demandes reconventionnelles'et les dire bien-fondées';

- Débouter M. [B] [Z]';

- Dire que M. [B] [Z] est le père de l'enfant [M] [L]';

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant

- Dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée à titre exclusif par sa mère'; '- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère';

- Condamner M. [B] [Z] au paiement de la somme de 800 euros mensuels au'titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant'; '

- Dire que cette contribution est due depuis la naissance de l'enfant, soit depuis le 31 décembre 2013'et assortir cette contribution de l'indexation annuelle de droit';

- A titre subsidiaire, condamner M. [B] [Z] au paiement de la somme de 800 euros mensuels à'Mme [X] [L] à titre de subsides, dire qu'ils sont dus depuis la naissance de l'enfant, soit depuis le 31 décembre'2013 et assortir cette contribution ou ces subsides de l'indexation annuelle de droit';

- Condamner M. [B] [Z] à verser à Mme [X] [L] la somme de 5000'euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382'du code civil';

- Condamner M. [B] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie BELMAS, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis';

- Condamner M. [B] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au'titre de l'article'700'du code de procédure civile'pour'la'procédure de'première'instance';'

- Condamner M. [B] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros au'titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure de première'instance;

Par un avis notifié le 5 octobre 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en date du 28 mai 2019.

'

Par une ordonnance en date du 3 février 2022, la mise en état a été clôturée.

Par un message adressé aux parties le 9 mai 2022, la cour a indiqué qu'elle envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [X] [L] le 23 novembre 2021 et de ses pièces et a invité les parties à adresser à la cour une note en délibéré à ce sujet.

Aucune des parties n'a établi une note en délibéré.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de Mme [X] [L]

Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 14 mars 2020 par Mme [L], faute de respect du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.

Mme [L] n'avait pas conclu précédemment.

Elle a notifié de nouvelles conclusions le 23 novembre 2021.

Ces conclusions sont irrecevables, dès lors qu'elles sont postérieures à celles notifiées le 14 mars 2020, elles-mêmes irrecevables en raison de leur caractère tardif. Les pièces produites par Mme [X] [L] sont en conséquence également irrecevables.

En application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, Mme [X] [L] est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la filiation

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

Comme en première instance, M. [B] [Z] ne s'est pas présenté aux rendez-vous d'expertise alors qu'il a été régulièrement convoqué au laboratoire par un premier courrier recommandé du 10 juin 2021 doublée d'une lettre simple, M. [B] [Z] en ayant été avisé mais n'ayant pas réclamé le courrier, puis par un second courrier recommandé du 12 juillet 2021, dont l'accusé de réception a été signé le 16 juillet 2021.

M. [B] [Z] indique que 'pour des raisons indépendantes de sa volonté, (il) n'a pas pu se soumettre à l'examen biologique' (conclusions p. 3).

Alors que M. [B] [Z] avait sollicité en appel que soit de nouveau ordonnée une expertise malgré sa carence en première instance, il n'a de nouveau pas pas déférer à la convocation qui lui a été adressée, sans motif légitime et alors même qu'il est représenté par un avocat qui avait la possibilité d'informer le conseiller de la mise en état de toutes difficultés de mise en oeuvre de l'expertise.

Par ailleurs, s'il indique que sa paternité n'est pas prouvée, le tribunal a retenu, par des motifs qui ne sont pas contestés, qu'il résulte de messages échangés sur les réseaux sociaux pendant les mois d'avril et mai 2013 que M. [B] [Z] et Mme [X] [L] ont entretenu une relation intime, alors que la période de conception de l'enfant s'est étendue du 6 mars au 4 juillet 2013.

Le tribunal en a déduit, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la paternité de M. [B] [Z] doit être tenue pour établie, au regard de ces éléments et du refus délibéré et non justifié de se soumettre aux expertises génétiques.

Le jugement est donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que M. [B] [Z] est né le 5 octobre 1984 à [Localité 9].

Sur l'autorité parentale et sur la résidence de l'enfant

Le jugement a dit que l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère, auprès de laquelle la résidence de l'enfant est fixée.

Il est confirmé de ces chefs, dès lors que M. [B] [Z] ne demande pas le bénéfice de l'autorité parentale ni que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Le tribunal a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 800 euros à compter du 31 décembre 2013.

M. [B] [Z] soutient que cette somme ne saurait être excéder 200 euros par mois et que sa contribution ne peut pas être ordonnée rétroactivement. Il indique que ses revenus mensuels sont de 3 300 euros nets, qu'il est le père d'un autre enfant né en 2018 et qu'il doit rembourser un emprunt immobilier à hauteur de 1 140 euros par mois et doit payer des charges de copropriété d'environ 200 euros par mois.

Toutefois, l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Dans ce cadre, le tribunal a relevé que Mme [X] [L], qui est agent SNCF, a un revenu mensuel moyen de 1 559 euros et des charges mensuelles de 669 euros et que l'enfant a les besoins d'un enfant de son âge.

M. [B] [Z], qui est cadre ingénieur, produit quant à lui un avis d'impôt 2018 faisant état d'un revenu annuel de 37 228 euros en 2017, un avis d'impôt 2019 faisant état d'un revenu annuel de 40 048 euros en 2018, des fiches de paie indiquant un revenu mensuel net de 3 195 euros en septembre 2019, de 3 356, 68 euros en décembre 2020 et de 3 155 euros en août 2021, un tableau d'amortissement actualisé du 17 janvier 2017 d'un emprunt immobilier selon lequel M. [B] [Z] et sa compagne doivent rembourser une somme mensuelle de 401, 56 euros jusqu'au 7 décembre 2027, un appel de fonds de copropriété de 588, 99 euros au titre du mois de juillet 2019, la facture de cantine scolaire de son autre enfant (84, 36 euros ) et de garderie (75, 01 euros) pour le mois de septembre 2019, une échéance de prêt à la consommation de 114, 96 euros au titre du mois de septembre 2019 et de 164 euros pour le mois de novembre 2019 ainsi qu'un avis de taxe foncière de 1 331 euros au titre de l'année 2019.

La cour relève toutefois que M. [B] [Z] n'a pas fourni d'éléments actualisés en ce qui concerne ses avis d'impôt, le crédit à la consommation, la taxe foncière et les charges liées à son autre enfant qu'il partage avec sa compagne et qu'il n'a fourni que trois fiches de paie, dont la plus récente remonte au mois d'août 2021. Par ailleurs, le tableau d'amortissement de son emprunt immobilier, qui est établi à son nom mais aussi à celui de sa compagne, date de janvier 2017 et vise une somme de mensuelle de 401, 56 euros et non pas de 1 140 euros contrairement à ce que M. [B] [Z] soutient dans ses conclusions.

Ainsi, les éléments que M. [B] [Z] produits ne corroborent pas ses allégations relatives à ses charges.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 800 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter du 31 décembre 2013, avec indexation, dès lors que Mme [X] [L] assumé l'intégralité des charges depuis la naissance de l'enfant et qu'aucune considération économique concernant M. [B] [Z] ne s'oppose à cette rétroactivité.

Sur les dommages et intérêts

Le tribunal a retenu que M. [B] [Z] a été informé de la grossesse, qu'il a ensuite décidé d'ignorer Mme [X] [L] alors pourtant que son propre père a ensuite entretenu des relations avec l'enfant, qu'il a néanmoins refusé de reconnaître l'enfant, a abandonné la mère et a dès lors commis une faute qui a nécessairement causé un préjudice à Mme [X] [L], d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 1240 du code civil.

Toutefois, Mme [X] [L], dont les conclusions et pièces sont irrecevables, ne démontrent pas devant la cour la réalité de son préjudice, dont le tribunal a simplement retenu qu'il avait été nécessairement subi.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [Z] à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [B] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Juge irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [X] [L] le 23 novembre 2021 ;

Confirme le jugement sauf à :

- préciser que M. [B] [Z] est né le 5 octobre 1984 à [Localité 9] ;

- débouter Mme [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [B] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/17079
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.17079 ?
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