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24/05/2022 | FRANCE | N°19/05165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 19/05165


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05165 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PIY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09501





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE

PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général







INTIMÉ



Monsieur [X] [H] né le 7 j...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05165 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PIY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09501

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIMÉ

Monsieur [X] [H] né le 7 juin 1964 à [Localité 8] (Croatie),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dit que M. [X] [H], né le 7 juin 1964 à [Localité 8] (Croatie), a acquis la nationalité française le 12 février 1975 par l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 6 mars 2019 et les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que M. [X] [H] n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2020 par M. [X] [H] qui demande à la cour de confirmer le jugement et de dire qu'il est français;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 mars 2019.

M. [X] [H], se disant né le 7 juin 1964 à [Localité 8] (Croatie), indique que sa mère, [Y] [G], a acquis la nationalité française par une déclaration de nationalité française souscrite le 23 octobre 1974 et enregistrée le 12 février 1975 et qu'il est donc lui-même français, par l'effet collectif attaché à cette déclaration.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

M. [X] [H] doit donc établir la filiation qui l'unit à sa mère revendiquée, [Y] [G], ainsi que l'identité entre cette mère revendiquée et la personne qui a souscrit la déclaration de nationalité française, en produisant des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Il produit :

- une décision, du 10 avril 2008, du service administratif d'Etat de la circonscription de [Localité 8] et [C], qui autorise l'officier d'état civil de [Localité 8] à procéder à la correction des données inscrites dans le registre des actes de naissance concernant M. [X] [H] et à 'corriger le nom de famille de la mère de [H] en [G] - de [X] [H], né le 07.06.1964, de père [D] [H] et de mère [Y] [H], née [G]'. ;

- une copie, délivrée le 26 avril 2017 par le service de l'état civil de [Localité 8], de son acte de naissance indiquant notamment qu'il est né le 7 juin 1964 à [Localité 8] de [D] [H], né le 26 juin 1938 à [Localité 5], et de [Y] [G], née le 10 février 1940 à [Localité 6] ;

- un extrait, délivré le 28 août 1998, d'acte de naissance indiquant que [Y] [G] est née le 10 février 1940 à [Localité 6], de [P] [G] et [Z] [W].

M. [X] [H] justifie, par la production d'un certificat établi le 11 janvier 2012 par la section consulaire de l'ambassade de Croatie à [Localité 7] et par la production d'une étude de droit croate établie par l'université de [Localité 9], qu'en droit croate, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir à son égard la filiation maternelle de l'enfant né dans le mariage ou hors mariage (art. 52, OZ), principe juridique dont la teneur n'est pas contestée par le ministère public. En versant aux débats une copie de son acte de naissance mentionnant qu'il est née de [Y] [G], il justifie donc de sa filiation à l'égard de cette dernière.

Par ailleurs, M. [X] [H] justifie, par ces trois pièces, de l'identité entre sa mère revendiqué et la personne ayant souscrit la déclaration de nationalité française enregistrée le 12 février 1975, les prénom, nom, date et lieu de naissance étant identiques.

Le ministère public fait certes valoir, en premier lieu, que l'acte de naissance délivré le 26 avril 2017 n'est pas probant car il ne mentionne pas la décision du 10 avril 2008. Toutefois, ainsi que l'a retenu le jugement, le ministère public procède par une simple allégation sans fournir aucun élément juridique et pertinent conduisant à retenir, en matière d'actes d'état civil croates, que la mention des décisions rectificatives est obligatoire.

Par ailleurs, le ministère public soutient que la décision du 10 avril 2008 est contraire l'ordre public international français car elle n'est pas motivée, celui-ci rappelant qu'une décision étrangère ne peut peut avoir d'effet en France qu'une fois effectué un contrôle de la compétence internationale indirecte de l'autorité étrangère fondée sur le rattachement du litige, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que de l'absence de fraude. Cependant, contrairement à ce que soutient le ministère public, la décision du 10 avril 2008, qui compte une page et demi, comporte une motivation, en ce qu'elle indique le nom du requérant et le motif de la demande de rectification, en qu'elle en précise les circonstances qui la motivent, en ce qu'elle indique lefondement juridique pertinent en droit croate et en ce qu'elle inclut une appréciation de la demande. L'allégation du ministère public tend en réalité à une révision au fond de cette décision.

En conséquence, le jugement, dont les motifs exacts et pertinents sont adoptés par la cour, est confirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/05165
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.05165 ?
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