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24/05/2022 | FRANCE | N°17/01989

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 24 mai 2022, 17/01989


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 24 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01989 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QNM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08833

Après arrêts des 23 octobre 2018 et 15 septembre 2020 (expertise) rendus par la cour de céans <

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Madame [T] [X] née le 2 septembre 1992 à [Localité 10] (Sénégal)



[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Emilie CHALIN, avocat ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 24 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01989 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2QNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08833

Après arrêts des 23 octobre 2018 et 15 septembre 2020 (expertise) rendus par la cour de céans

APPELANTS

Madame [T] [X] née le 2 septembre 1992 à [Localité 10] (Sénégal)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE à 55 % numéro 2017/003978 du 31/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [E] [L] mandataire ad'hoc de l'enfant [B] [G] [X] né le 4 mars 2013 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 265

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2018/058106 du 05/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [A] [O]

[Adresse 9]

[Localité 11]

SENEGAL

Acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en date du 25 janvier 2019

non représenté

non comparant

INTIME

Monsieur [K] [F]

C/O M. [I] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

signification en date du 21 janvier 2019 avec procès-verbal de signification remis à personne

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

L'enfant [B], [G] [X] a été inscrite sur les registres de l'état civil comme né le 4 mars 2013 à [Localité 14] de Mme [T] [X], née le 2 septembre 1992 à [Localité 10] (Sénégal).

Le 6 janvier 2014, il a été reconnu à la mairie de [Localité 13] par M. [K] [F], né le 17 septembre 1997 à [Localité 15] (Sénégal). Par déclaration conjointe de changement de nom faite devant l'officier d'état civil de [Localité 13], en date du 6 janvier 2014, il a pris le nom de [X] [F].

Par acte du 9 juin 2015, Mme [T] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. [K] [F] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir annuler la
reconnaissance effectuée le 6 janvier 2014. Elle soutenait que M. [A] [O] était
le véritable père de l'enfant.

Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [T]
[X]. Après avoir retenu que l'auteur de la reconnaissance était de nationalité sénégalaise et l'enfant de nationalité française, le tribunal a jugé que l'action de Mme [T] [X], était recevable, tant au regard de la loi sénégalaise que de la loi française, le mineur n'ayant pas la possession d'état d'enfant de M. [F]. Les premiers juges ont ensuite relevé que le défendeur n'ayant pas d'adresse connue, cela constituait un motif suffisant pour ne pas procéder à une expertise biologique et que, faute de preuve, les demandes de Mme [X], devaient être rejetées.

Mme [X], ès qualités, a fait appel de cette décision le 24 janvier 2017.

Par arrêt du 23 octobre 2018, cette cour a désigné Mme [E] [L], en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter le mineur [B], [G] [X] [F], dans le cadre de la présente instance et l'a invitée à conclure et à faire signifier ses conclusions aux intimés non constitués.

Par acte du 25 janvier 2019, l'administration ad hoc a assigné en intervention volontaire M. [A] [O] demeurant à [Localité 10].

Dans arrêt du 15 septembre 2020, cette cour a déclaré l'action en contestaton de paternité recevable, infirmé le jugement et avant-dire droit, ordonné une expertise et désigné Mme [J] [S] en qualité d'expert avec pour mission de :

- Prélever les empreintes génétiques ou faire prélever sous son contrôle par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu'il désignera de : [B], [G] [X] [F], Mme [T] [X], M. [K] [F], M. [A] [O], après s'être assuré de leur identité afin de  dire si ces prélèvements permettent d'affirmer ou d'exclure la paternité de M. [K] [F] à l'égard de l'enfant [B], [G] [X] [F]et de fournir à la cour tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;

- Dit que si M. [A] [O] ne peut se rendre en France pour les opérations de prélèvements l'expert désignera un laboratoire au Sénégal et lui adressera le matériel nécessaire au prélèvement,

L'expert a déposé un rapport de carence, en date du 12 novembre 2021, constatant que M. [K] [F] ne s'était pas présenté au laboratoire pour expertise et que les courriers adressés à M. [A] [O] n'avaient pu être distribués par la poste.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 11 février 2022, Mme [T] [X] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris, 

- Annuler la reconnaissance effectuée le 6 janvier 2014 par devant l'officier de l'état civil par M. [K] [F]

- Ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant [B], [G] [X],

- Déclarer au vu des présomptions et indices apportées que M. [A] 
[O] est le père de l'enfant [B] [G] [X], 

- Condamner M. [F] aux entiers dépens. 

L'administration ad hoc n'a pas conclu postérieurement au dernier arrêt. Aux termes de ces dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2019, elle demandait à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande en contestation de paternité,

- Ordonner une expertise biologique de l'enfant [B], [G] [X], de M. [K] [F] et de [A] [O], aux fins de déterminer qui est le père biologique de l'enfant,

- Réserver les dépens

Par avis du 14 décembre 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement du 10 janvier 2017, sauf en ce qu'il a refusé de procéder à une expertise biologique.

Les intimés M. [K] [F] et M. [A] [O] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

L'article 214 du code de la famille sénégalais dispose que lorsque la possession d'état n'est pas conforme au titre de naissance, toute personne y ayant intérêt peut contester la reconnaissance dont l'enfant a fait l'objet et s'opposer à toute action en réclamation intentée par lui.

Pour justifier son action en contestation de paternité, Mme [T] [X] soutient que [B], [G] [X] serait en réalité le fils de son époux, M. [A] [O], avec lequel elle s'est mariée civilement le 14 juillet 2012 à [Localité 10] et a entretenu à cette occasion des relations intimes avec lui.

Elle justifie par la production d'une copie d'acte de mariage établi par le service central de l'état civil le 1er août 2012 s'être mariée avec M. [A] [O] le 5 juillet 2012. Mme [T] [X] produit les attestations des deux témoins présents au mariage qui confirment son séjour au Sénégal et l'existence du mariage. M. [A] [O] atteste également avoir eu des relations intimes avec Mme [T] [X] et que « de ces relations est né un enfant de sexe masculin le 4 mars 2013 à [Localité 12] ».

Mais, la non paternité de M. [K] [F] à l'égard de l'enfant ne saurait se déduire de la seule concomitance de la période légale de conception de l'enfant avec le voyage au Sénégal de Mme [T] [X] entre le 5 juin et le 14 juillet 2012 au cours duquel elle s'est marié avec M. [A] [O].

En effet, alors que Mme [T] [X] déclare s'être mariée avec M. [A] [O] le 5 juillet et avoir ensuite divorcé le 22 janvier 2013, elle a fait le choix, lors de la déclaration de naissance de l'enfant, de ne pas faire jouer la présomption de paternité pourtant prévue tant pas le droit français que le droit sénégalais (article 191 du code de la famille) alors même que l'acte de mariage a été transcrit par le consulat à [Localité 10] et que Mme [T] [X] s'était fait délivrer un livret de famille (dont copie jointe).

En outre, M. [A] [O], qui a été assigné à la présente instance et qui a témoigné en faveur de Mme [T] [X] par une attestation rédigée le 9 février 2017, n'a pas constitué avocat, pas plus qu'il n'a fait d'autres démarches en vue de faire établir sa filiation. Il n'est pas non plus établi qu'il se comporterait comme un père à l'égard de l'enfant qu'il ne nomme même pas dans son attestation.

Si M. [K] [F], qui a reconnu [B] avec l'assentiment de la mère puisqu'ils ont établi ensemble une déclaration de choix de nom, ne porte manifestement pas beaucoup plus d'intérêt à l'enfant puisqu'il n'a pas non plus constitué avocat, son absence tant aux opérations d'expertise qu'à l'instance, au regard des éléments produits par Mme [T] [X] n'est pas suffisante pour anéantir le lien de filiation.

En conséquence, l'action en contestation de paternité introduite par Mme [T] [X] est rejetée. Le jugement est confirmé.

Mme [T] [X] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne Mme [T] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/01989
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;17.01989 ?
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