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19/05/2022 | FRANCE | N°20/001384

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 19 mai 2022, 20/001384


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022
(no 108 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00138 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2QC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-18-002396

APPELANTE

Madame [V] [R] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non co

mparante

INTIMEES

MENAFINANCE (80622036342)
Chez CA CONSUMER FRANCE
[Localité 4]
non comparante

CREATIS (28960000216470)
CHEZ SY...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022
(no 108 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00138 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2QC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-18-002396

APPELANTE

Madame [V] [R] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante

INTIMEES

MENAFINANCE (80622036342)
Chez CA CONSUMER FRANCE
[Localité 4]
non comparante

CREATIS (28960000216470)
CHEZ SYNERGIE
[Localité 3]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (42715015063100)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (501785215224100)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (40396891521; 40396891521)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

COFIDIS (527575850201; 801377574311)
CHEZ SYNERGIE
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 27 août 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 4 septembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 628 euros.

Le 17 septembre 2018, Mme [R] a contesté cette décision en expliquant qu'elle n'était pas en capacité de régler la mensualité.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [R],
- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
- déterminé le rééchelonnement des dettes, ramené le taux d'intérêt pour toutes les créances à 0% et à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées, selon l'annexe du jugement dont appel.

La juridiction a principalement retenu que Mme [R] avait deux enfants à charge, des ressources à hauteur de 2 576,44 euros par mois et des charges courantes à hauteur de 1 625,96 euros par mois. La capacité de remboursement a été fixée à 950,48 euros par mois.

Cette décision a été notifiée le 10 mars 2020 à Mme [R].

Par déclaration adressée le 29 mai 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'elle contestait la somme de 934,37 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la société SynerGie sollicite confirmation de la décision dont appel.

Mme [R] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Elle n'a pas réceptionné le courrier recommandé et n'était ni comparante ni représentée ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 19 avril 2022.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 19 avril 2022, Mme [W] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que Mme [V] [R] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001384
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;20.001384 ?
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