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19/05/2022 | FRANCE | N°20/001334

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 19 mai 2022, 20/001334


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022
(no 106 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00133 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2A3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Evry RG no 11-19-001203

APPELANTE

Madame [H] [X] (débitrice)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non com

parante

INTIMEES

ONEY BANK (2020244094081393)
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

CREDIT LYONNAIS (814...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022
(no 106 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00133 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB2A3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Evry RG no 11-19-001203

APPELANTE

Madame [H] [X] (débitrice)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

INTIMEES

ONEY BANK (2020244094081393)
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

CREDIT LYONNAIS (81436526979; SD 06932 116546D)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante

SOMECO-GROUPE ABRI (616265/50739532099001 Carrefour Banque)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante

BANQUE DU GROUPE CASINO (146289551400062809506)
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante

EOS CREDIREC (3450242 1003270065 Finaref ; 3585764 80388359567 Sofinco ; 3450247 1003270078 Finaref)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (40294251414; 32199124549)
Chez FRANFINANCE - UCR DE PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 8 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 30 avril 2019, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel des dettes à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 582,18 euros, puis 467 euros à partir du 12ème mois correspondant à la fin du versement de l'allocation de soutien familial.

Le 1er juillet 2019, Mme [X] a contesté cette décision.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Évry a reçu le recours mais l'a déclaré caduc et rappelé qu'en raison de cette caducité, les mesures imposées par la commission s'imposent aux parties.

La juridiction a constaté que Mme [X] n'avait pas comparu de sorte que son recours était caduc.

Cette décision a été notifiée à Mme [X] le 2 janvier 2020.

Par déclaration reçue le 23 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [X] a interjeté appel du jugement en demandant la révision de son dossier et l'effacement de sa dette compte tenu de sa situation notamment de handicap.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

Par courrier reçu au greffe le 14 février 2022, la société Floa Bank fait parvenir un décompte de la dette de M. [X], qui s'élève à 4 381 euros et 877,42 euros.

Mme [X] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Elle n'était ni comparante ni représentée ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 19 avril 2022.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 19 avril 2022, Mme [X] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que Mme [H] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001334
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 20 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;20.001334 ?
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