La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°20/001304

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 19 mai 2022, 20/001304


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00130 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBZRG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-18-002319

APPELANT

Monsieur [J] [T] (créancier-bailleur)
[Adresse 9]
[Adresse 9]r>non comparant

INTIMES

Monsieur [E] [P] (débiteur)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant

SIP [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 19 Mai 2022
(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00130 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBZRG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-18-002319

APPELANT

Monsieur [J] [T] (créancier-bailleur)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant

INTIMES

Monsieur [E] [P] (débiteur)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant

SIP [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante

DIRECT ENERGIE
[Localité 5]
non comparante

AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante

TRESORERIE [Localité 11] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante

FREE
[Localité 4]
non comparante

BNP PARIBAS
Chez EFFICO SORECO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT
Chez EOS Contentia
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] qui a, le 6 juin 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 27 août 2018, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois au taux d'intérêt de 0% avec des mensualités de remboursement de 52,50 euros ainsi qu'un effacement des dettes restant dues à l'issue à hauteur de 12 520,87 euros.

Le 19 septembre 2019, M. [T] a contesté cette décision en s'opposant à l'effacement de sa créance de loyers indiquant qu'il avait déposé plainte contre M. [P] pour usage de faux en écriture.

Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a:
- déclaré recevable mais mal fondé le recours,
- confirmé les mesures imposées par la commission.

La juridiction a principalement retenu que la plainte déposée n'était pas de nature à remettre en cause la bonne foi du débiteur.

Par déclaration adressée le 4 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [T] a interjeté appel du jugement en faisant valoir la mauvaise foi de M. [P].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2022.

M. [T] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel. Il a bien réceptionné le courrier de convocation le 8 février 2022 et n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 19 avril 2022.

M. [P] a été régulièrement convoqué à cette audience. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « pli non réclamé ».

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 19 avril 2022, M. [T] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [J] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/001304
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-19;20.001304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award