Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° 2022 - , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05818 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Q77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/36802
APPELANTE
Madame [B] [J] épouse [Z]
née le 28 Août 1948 à Issoudun (36)
de nationalité française
demeurant 36 rue de Picpus
75012 PARIS
Représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1960
INTIMÉ
Monsieur [C], [U], [Y] [Z]
né le 19 Juillet 1950 à Digoin (71)
de nationalité française
demeurant 29 boulevard Henri Ruel
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat Conseil, Me Caroline YADAN PESAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 1839
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Philippe CALLEN, Président de chambre
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, chargée du rapport
Mme Brigitte BOULOUIS, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe CALLEN, Président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute Mme [B] [J] de sa demande de rejet de pièces ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande de rejet de la pièce n° 62 ;
Confirme le jugement rendu le 5 février 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sauf sur la date des effets du divorce s'agissant des biens,
Statuant à nouveau,
Fixe à la date du 29 septembre 2014, la date des effets du divorce s'agissant des biens ;
Y ajoutant,
Dit que le montant de la prestation compensatoire sera versé par M. [C] [Z] à Mme [B] [J], en 96 mensualités égales, d'avance chaque début de mois et sera indexée, à chaque période anniversaire de la date de l'arrêt, sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT